LA REVISION DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES DES LOCAUX PROFESSIONNELS (RVLLP) ENTREE EN VIGUEUR EN 2017 |
La révision des valeurs locatives des locaux
professionnels (RVLLP) entrée en vigueur au début
2017 est née de l'existence de
plusieurs problèmes d'évaluation des locaux
commerciaux et des locaux des professions libérales
:
l'absence
de mise à jour du système des valeurs locatives
cadastrales établi en 1970 a conduit à retenir des
valeur locatives cadastrales de plus en plus
artificielles et déconnectées des valeurs locatives.
au
cœur des valeurs locatives cadastrales des locaux
commerciaux et de ceux des professions libérales se
trouve l'utilisation devenue prépondérante de la
méthode d'évaluation de ces locaux par comparaison
avec des locaux types (locaux commerciaux) ou des
locaux de référence (locaux des professions
libérales). L'utilisation, pour définir la valeur
locative cadastrale d'un local, de ces termes de
comparaison, établis pour la plupart au début des
années 1970, qui ont disparu, ont évolué en surface,
en composition, en type d'activité, ... entraîne de
multiples contestations par les propriétaires
immobiliers (taxe foncière) et par leurs locataires
(cotisation foncière des entreprises : CFE).
la
valeur locative cadastrale des locaux commerciaux
s'est trouvée de plus en plus déconnectée de celle
des locaux industriels évalués à partir d'une autre
méthode d'évaluation (méthode comptable). Les locaux
industriels, évalués à partir de la valeur au bilan
des terrains et constructions, se sont retrouvés
avec une taxe foncière bien supérieure à celle des
locaux commerciaux.
Les nouveaux principes de la révision des
valeurs locatives des locaux professionnels
(RVLLP)
La simplification
recherchée avec la révision des valeurs
locatives des locaux professionnels (RVLLP,
entrée en vigueur au début 2017) résulte
principalement de l'abandon du système des
termes de comparaison dont la diversité avait
cependant l'avantage de refléter la diversité
des situations des locaux :
Le cadre est donné par
l’article 34 de la loi de finances rectificative
pour 2010 (du 29 décembre 2010) qui décrit le
dispositif de révision des valeurs locatives des
locaux professionnels.
L'évaluation ne reposera plus sur les notions de
local type et de local de référence.
Le niveau départemental
est privilégié au dépend du niveau communal,
avec un découpage des départements en plusieurs
secteurs d’évaluation représentant chacun un
marché locatif homogène.
Une grille tarifaire au m2 est établie par
catégorie de local (à la place du tarif au m2
des locaux types).
La valeur locative cadastrale nouvelle est obtenue
en multipliant le tarif du local par la surface
pondérée du local. Elle peut être éventuellement
corrigée d’un coefficient de localisation.
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L’article 34 de la loi de finances
rectificative pour 2010 (du 29 décembre
2010) |
L’article 34 de la loi de finances rectificative
pour 2010 (du 29 décembre 2010,
n° 2010-1658) est le socle de la
révision (attention, certains aménagements lui ont
été apportés depuis 2010) :
Champ
d’application de la révision
I. – Les conditions de la révision des
valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées
à l’article 1498 du code général des impôts ainsi
que celles affectées à une activité professionnelle
non commerciale au sens de l’article 92 du même code
retenues pour l’assiette des impositions directes
locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées
par le présent article.
La valeur locative des propriétés
bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée
à la date de référence du 1er janvier 2012.
Modalités d’évaluation des locaux professionnels
II. – La valeur locative de chaque
propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie
mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du
marché locatif ou, à défaut, par référence aux
autres critères prévus par le présent article. Elle
tient compte de la nature, de la destination, de
l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la
situation et de la consistance de la propriété ou
fraction de propriété considérée.
Les propriétés mentionnées au I sont
classées dans des sous-groupes, définis en fonction
de leur nature et de leur destination. A l’intérieur
d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas
échéant, classées par catégories, en fonction de
leur utilisation et de leurs caractéristiques
physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux
sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.
III. – La valeur locative des
propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par
application d’un tarif par mètre carré déterminé
conformément au B du IV à la surface pondérée du
local définie au V ou, à défaut de tarif, par la
voie d’appréciation directe mentionnée au VI.
Elle peut être, par application d’un coefficient de
localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de
0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation de la
propriété dans le secteur d’évaluation mentionné au
A du IV.
IV. – A. – Il est constitué, dans
chaque département, un ou plusieurs secteurs
d’évaluation qui regroupent les communes ou parties
de communes qui, dans le département, présentent un
marché locatif homogène.
B. – Les tarifs par mètre carré sont
déterminés à partir des loyers constatés dans chaque
secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à
la date de référence mentionnée au I pour l’entrée
en vigueur de la révision et au second alinéa du X
pour les années suivantes.
A défaut, lorsque les loyers sont en
nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces
tarifs sont déterminés par comparaison avec les
tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du
même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
A défaut d’éléments suffisants ou
pouvant être retenus au sein du même secteur
d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par
comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des
propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du
même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation
présentant des niveaux de loyers similaires, dans le
département ou dans un autre département.
V. – La surface pondérée d’un local
est obtenue à partir de la superficie de ses
différentes parties, réduite, le cas échéant, au
moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir
compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques
respectives.
VI. – Lorsque le IV n’est pas
applicable, la valeur locative est déterminée par
voie d’appréciation directe en appliquant un taux de
8 % à la valeur vénale d’un immeuble, telle qu’elle
serait constatée à la date de référence définie au B du IV si
l’immeuble était libre de toute location ou
occupation.
A défaut, la valeur vénale d’un
immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur
vénale du terrain, estimée à la date de référence
par comparaison avec celle qui ressort de
transactions relatives à des terrains à bâtir situés
dans une zone comparable, la valeur de
reconstruction à la date de référence dudit
immeuble.
Cette valeur est réduite, dans des
conditions prévues par décret, pour tenir compte de
l’impact de l’affectation de l’immeuble, partielle
ou totale, à un service public ou d’utilité
générale. (...)"
Le découpage de chaque département en plusieurs
secteurs géographiques d’évaluation représentant
chacun un marché locatif homogène |
Conformément à l'article 34, sont créés, dans chaque
département, des secteurs géographiques d’évaluation
regroupant les communes ou parties de communes, et
présentant un marché locatif homogène. Les secteurs
peuvent couvrir des zones non contigües.
A partir des données collectées, des secteurs
locatifs présentant des loyers homogènes ont été
déterminés. Ces secteurs sont, en fonction du tissu
local, supra-communaux, dans les zones rurales, et
communaux ou infra-communaux, dans les grandes
villes.
Ainsi, l'évaluation proprement communale est
abandonnée, dans la mesure où elle n’est plus
représentative de la vie économique, ce que la
dimension départementale paraît mieux appréhender.
Pour constituer ces secteurs géographiques
homogènes du point de vue des loyers, il était
nécessaire de disposer à la fois des surfaces des
locaux et du montant du loyer de chaque local, afin
de pouvoir établir un loyer au m2. Les déclarations
à remplir reprenaient notamment ces informations.
La faiblesse de cette approche est que le découpage
des secteurs géographiques repose sur les seuls
locaux loués au moment de l'établissement des
déclarations, au printemps 2013.
Les secteurs géographiques devaient être les mêmes
pour les différentes catégories de locaux existant
sur le département. Le découpage entre les
différents secteurs a été réalisé sur la base de la
catégorie de locaux la plus représentée dans le
département qui est MAG 1
"'Boutique et magasin sur rue".
En
général, six secteurs géographiques
d'évaluation ont été retenus dans chaque
département.
Le nouveau calcul de la valeur locative
cadastrale du local professionnel |
Avec la
réforme, le mécanisme de l’évaluation des locaux
professionnels, principalement en utilisant des
locaux de comparaison situés majoritairement sur la
commune d’implantation du local, est abandonné au
profit d’une évaluation à partir d’une grille
tarifaire.
a) Les éléments de la valeur locative cadastrale révisée du local
professionnel (VLR)
La valeur
locative cadastrale révisée du local professionnel (VLR) est
égale au produit de sa surface pondérée par le tarif
au mètre carré qui lui est applicable. Un ajustement
au moyen d'un coefficient de localisation peut être
appliqué pour prendre en compte la situation du
local.
La formule reposant sur l’article 34 de la
loi de finances rectificative (LFR) pour 2010 est la suivante :
Valeur
locative brute = surface pondérée du local x
tarif de la catégorie x coefficient de localisation |
Les
éléments composant cette formule sont décrits
ci-dessous :
Un tarif au m2 appliqué à la surface pondérée du
local et un coefficient de localisation
Selon l’article 34–III : « La valeur locative des
propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par
application d'un tarif par mètre carré déterminé
conformément au B du IV à la surface pondérée du
local définie au V ou, à défaut de tarif, par la
voie d'appréciation directe mentionnée au VI.
Elle peut être, par application d'un coefficient de
localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de
0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation de la
propriété dans le secteur d'évaluation mentionné au
A du IV.»
Selon l’article 34–IV-B : « Les tarifs par mètre
carré sont déterminés à partir des loyers constatés
dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de
propriétés à la date de référence mentionnée au I
pour l'entrée en vigueur de la révision et au second
alinéa du X pour les années suivantes. »
La pondération des surfaces
Selon l’article 34 – V : « La surface pondérée d'un
local est obtenue à partir de la superficie de ses
différentes parties, réduite, le cas échéant, au
moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir
compte de leur utilisation et de leurs
caractéristiques physiques respectives. »
Les pondérations qu’il est envisagé d’appliquer aux
différentes surfaces (et qui paraissent quelque peu
insuffisantes en nombre pour contenir la diversité
des surfaces des locaux) sont les suivantes :
− 1 pour la surface des parties principales,
− 0,5 pour la surface des éléments secondaires
couverts,
− 0,2 pour la surface des éléments secondaires non
couverts.
La prise en compte de l’état du marché locatif
L’article 34–II mentionne : « La valeur locative de
chaque propriété bâtie ou fraction de propriété
bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de
l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence
aux autres critères prévus par le présent article.
Elle tient compte de la nature, de la destination,
de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de
la situation et de la consistance de la propriété ou
fraction de propriété considérée. »
La notion de catégorie de propriétés
Le local est d’abord rattaché à une catégorie de
propriété. Selon l’article 34–II : « Les propriétés
mentionnées au I sont classées dans des
sous-groupes, définis en fonction de leur nature et
de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe,
les propriétés sont, le cas échéant, classées par
catégories, en fonction de leur utilisation et de
leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes
et catégories de locaux sont déterminés par décret
en Conseil d'Etat. »
L’évaluation tient compte du secteur géographique
d’implantation du local
L’article 34–IV-A prévoit : « Il est constitué,
dans chaque département, un ou plusieurs secteurs
d'évaluation qui regroupent les communes ou parties
de communes qui, dans le département, présentent un
marché locatif homogène. »
Les tarifs de chaque catégorie seront mis à jour
chaque année
Dans chaque secteur d’évaluation, les tarifs de
chaque catégorie seront mis à jour chaque année.
C’est l’administration
fiscale qui procèdera à cette mise à jour, à partir
de l’évolution constatée des loyers.
A compter de 2013, il est prévu que les locataires
portent sur leurs déclarations de résultat certaines
informations relatives aux locaux qu’ils occupent.
Cette disposition devrait pallier au problème de
l’obsolescence actuelle des bases d’imposition.
Remarque : les différents éléments listés
ci dessus, de "tarif au m2", "coefficient de
localisation", "surface pondérée", "état du marché
locatif", "catégorie de propriétés", "secteur
géographique d'implantation du local", "mise à jour
annuelle", nécessitent un examen approfondi afin de
mieux comprendre cette notion de base de la RVLLP
appelée "Valeur locative brute".
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b) La loi prévoit
une méthode accessoire d’évaluation de la VLP
Selon l’article 34-VI : « Lorsque le IV n'est pas
applicable, la valeur locative est déterminée par
voie d'appréciation directe en appliquant un taux de
8 % à la valeur vénale d'un immeuble, telle qu'elle
serait constatée à la date de référence définie au B
du IV si l'immeuble était libre de toute location ou
occupation.(…) »
Cette méthode qui déroge à la méthode principale
devrait être utilisée pour évaluer les « locaux
exceptionnels ». Son utilisation ne devrait pas
entrainer un résultat plus favorable au contribuable
que la situation actuelle.
La méthode d'appréciation directe mentionnée dans
l’article 34 de la loi de
finances rectificative pour 2010 (du 29 décembre
2010)
existait déjà et était utilisée de manière très
accessoire pour évaluer les locaux commerciaux avant
2017.
La situation qui prévalait pour les locaux
commerciaux jusqu'à la fin de l'année 2016
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Pour
mesurer le changement apporté par la révision il
importe de se remémorer la situation antérieure, qui
prévalait dans les évaluations des locaux
commerciaux sur les années 2016 et antérieures.
Sur les
années 2016 et antérieures, la valeur locative
cadastrale des locaux commerciaux (et de ceux des
professions libérales) était très majoritairement (à
plus de 90 %) établie en utilisant une méthode par
comparaison qui consistait à appliquer à la surface
pondérée du local à analyser le tarif au m2 pondéré
d'un local de comparaison choisi par
l'administration fiscale, généralement sur la
commune d'implantation.
La
gestion des PV des locaux-types (plus de 1000
locaux-types pour une commune telle que Toulouse) de
l’évolution et de la mise à jour des locaux-types
était pesante pour l’administration et source de
contentieux.
La
documentation fiscale de base DB 6C 2332 n° 5,
posait, par exemple, les règles à respecter dans la
composition des locaux-types contenus dans le PV des
locaux-types d’une commune :
« En
ce qui concerne spécialement le secteur commercial,
il est nécessaire, eu égard aux nombreux éléments
qui sont pris en considération pour la fixation de
la valeur locative légale des locaux commerciaux et
artisanaux, de disposer d’une gamme particulièrement
étendue de catégories et de locaux correspondants.
Il est à
noter que nonobstant le découpage de la commune en
zones de commercialité, les avantages ou
inconvénients à l’intérieur de chaque zone peuvent
varier selon la nature de l’activité exercée et,
pour une activité donnée, selon l’emplacement
particulier des locaux. Il en résulte qu’à
l’intérieur d’une même zone de commercialité, des
locaux de même importance où s’exercent des
activités comparables peuvent avoir des valeurs
locatives sensiblement différentes. Dans ces
conditions, il y a lieu de retenir suffisamment de
locaux-types permettant de traduire les diverses
situations. »
Remarque : les
termes de comparaison variés permettaient de
correspondre aux situations des locaux à
analyser. Sur ce sujet, il est à craindre que la
révision (RVLLP) de 2017 ait fait perdre aux
contribuables un outil qui permettait de prendre
en compte de manière approfondie la diversité
des situations et d'aboutir à une valeur
locative cadastrale plus proche du réel.
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