Les
extraits de décision ci-dessous présentés concernent la qualification de locaux
en locaux industriels et ont pour objectif de démontrer ce
qui survient après l'audit de la taxe locale et la réclamation présentée, qu'il s'agisse de l'audit de la
taxe foncière ou de celui d'une autre taxe.
Le
contribuable et l'administration fiscale ne sont pas toujours d'accord, et la réclamation
contentieuse peut ne pas suffire. Il convient alors de porter l'affaire devant
la juridiction compétente, devant laquelle sont exposées l'analyse de la
valeur locative cadastrale et les preuves de la surtaxe détectée par l'audit
de la taxe locale.
Extrait de
Décision n° B 2
(Recours du
ministre rejeté)
Cour administrative d'appel de Nantes
12 octobre 2009
Mots clés : local non industriel, pas de fabrication, de transformation ou de conditionnement, seulement
stockage,
mise en oeuvre des installations
techniques, matériels et outillage sans rôle
prépondérant dans l'exploitation, notamment en
raison de leur place dans le processus de stockage,
seule activité exercée par la SARL dans ses
silos
« Considérant
qu'il résulte de l'instruction que la SARL Dupuy-Houdayer,
pour exercer son activité, met en oeuvre des moyens
d'une valeur globale de 1 157 670 euros, comprenant
deux silos d'une
valeur de 606 970 euros, des cellules à grains d'une
valeur de 70 889 euros, des boisseaux de chargement
comptabilisés à hauteur de 95 761 euros, ainsi que
des systèmes de séchage, d'aspiration, de pesage et
de manutention, évalués globalement à la somme de
228 720 euros ; qu'elle ne se livre toutefois, à
aucune opération de fabrication, de transformation
ou de conditionnement de produits ou de matières et
se borne, sur le site concerné, à stocker les
matières premières qu'elle revend ; qu'il ne résulte
pas de l'instruction, eu égard notamment aux
conditions d'utilisation du séchoir, que la mise en
oeuvre des installations techniques, matériels et
outillage puisse être, en l'espèce, regardée comme
jouant un rôle prépondérant dans l'exploitation,
notamment en raison de leur place dans le processus
de stockage, seule activité exercée par la SARL dans
ses silos ; que, dans
ces conditions, le ministre n'est pas fondé à
soutenir que l'établissement en cause revêt un
caractère industriel au sens et pour l'application
des dispositions de l'article 1499 du code général
des impôts relatives au mode de calcul de la valeur
locative des immobilisations passibles de la
taxe
foncière sur les
propriétés bâties ; »
Extrait de
Décision n° B 3
(Rejet)
Conseil d'état
24 novembre 2008
Mots clés : local non industriel, pas de fabrication, de
transformation ou de conditionnement, seulement
stockage, comparaison prix de revient des
équipements et prix de revient de l'immeuble hors
terrain
« Considérant
que les règles suivant lesquelles est déterminée la
valeur locative des biens passibles de la
taxe foncière sur les
propriétés bâties sont différemment définies à
l'article 1496 du code général des impôts pour les
locaux affectés à l'habitation ou servant à
l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour
tous les biens autres que les locaux d'habitation ou
à usage professionnel visés au I de l'article 1496
et que les établissements
industriels visés à l'article 1499 pour les
immobilisations industrielles
; que revêtent un caractère
industriel, au sens de cet article, les
établissements dont l'activité nécessite
d'importants moyens techniques, non seulement
lorsque cette activité consiste dans la fabrication
ou la transformation de biens corporels mobiliers,
mais aussi lorsque le rôle des installations
techniques, matériels et outillages mis en oeuvre,
fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est
prépondérant ;
Considérant que c'est sans erreur de droit, ni
insuffisance de motivation que la cour, pour juger
que l'établissement dans lequel la société
Lorientaise de Stockage exerçait ses activités de
manutention et de stockage ne revêtait pas un
caractère industriel,
pour l'application des dispositions de l'article
1499 du code général des impôts, s'est fondée,
notamment, sur les circonstances, qu'elle a
souverainement appréciées, que cette société ne se
livrait à aucune opération de fabrication, de
transformation ou de conditionnement de produits ou
de matières premières mais se bornait à stocker les
produits qui lui étaient confiés en vrac et
demeuraient dans cet état, d'une part, et que si
l'entreprise utilisait, à cet effet, des équipements
et matériels dont le prix de revient était de 613
738 euros, il y avait lieu de comparer ce montant au
prix de revient de l'immeuble abritant le magasin de
stockage dans lequel la société exerçait son
activité, qui s'élevait, hors le terrain, à 2 189
868 euros, d'autre part ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE
L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation
de l'arrêt attaqué»
Extrait de
Décision n° B 4
(Rejet)
Cour administrative d'appel de Lyon
29 mai 2008
Mots clés : local industriel, mise en oeuvre de moyens matériels
importants, prépondérance dans l'activité du rôle de
l'outillage et de la force motrice
« Considérant,
en premier lieu, que la SOCIETE DU DEPOT DE
SAINT-PRIEST soutient que les équipements mis en
oeuvre sur le site sont insuffisants pour lui
conférer le caractère d'un établissement
industriel ; que,
toutefois, il résulte de l'instruction que les
installations de stockage appartenant à la société
comportent huit réservoirs de stockage d'une
capacité de 94 000 mètres cube, un réservoir d'eau,
un embranchement ferroviaire, deux postes de
chargement, un local incendie, un local électrique,
un local de pomperie ; qu'elles nécessitent la mise
en oeuvre d'importants matériels de pompage et de
transbordement, de générateurs et de divers autres
matériels de manutention, qui jouent un rôle
prépondérant dans
l'exploitation du site, laquelle serait impossible
sans leur intervention ; qu'ainsi, l'établissement
en cause présente un caractère
industriel au sens de
l'article 1499 du code général des impôts ; que la
société ne saurait raisonnablement soutenir que les
installations de stockage en litige constitueraient
des entrepôts ou des stations-service ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon la
documentation administrative de base 6 C-251 du 15
décembre 1988, les établissements où sont réalisées
des manipulations ou des prestations de services
doivent être regardés comme des établissements
industriels au sens de
l'article 1499 du code général des impôts lorsque le
rôle de l'outillage et de la force motrice y est
prépondérant, alors
même qu'ils ne constituent pas des usines ou
ateliers se livrant à la transformation de matières
premières ou à la fabrication et à la réparation
d'objets ; que, selon les § 4 à 7 de cette même
documentation, les établissements exploités par des
artisans ou des commerçants n'ont pas en général un
caractère industriel,
sauf cas exceptionnel d'un outillage
particulièrement important ; que ces prescriptions
et analyses ne comportent aucune interprétation
formelle de l'article 1499 différente de celle
énoncée précédemment ; que, par suite, la SOCIETE DU
DEPOT DE SAINT-PRIEST ne peut s'en prévaloir
utilement sur le fondement des dispositions de
l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; »
Extrait de
Décision n° B 5
(Recours du ministre rejeté)
Conseil d'état
14 avril 2008
Mots clés : local non industriel, moyens techniques importants mais
pas de rôle prépondérant de la mise en oeuvre de ces
moyens
« Considérant
que les règles suivant lesquelles est déterminée la
valeur locative des biens passibles de la
taxe foncière sur les
propriétés bâties sont différemment définies à
l'article 1496 du code général des impôts pour les
locaux affectés à l'habitation ou servant à
l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour
tous les biens autres que les locaux d'habitation ou
à usage professionnel visés au I de l'article 1496
et, enfin, à l'article 1499 pour les immobilisations
industrielles ; que
revêtent un caractère
industriel, au sens de ce dernier article,
les établissements dont l'activité nécessite
d'importants moyens techniques, non seulement
lorsque cette activité consiste dans la fabrication
ou la transformation de biens corporels mobiliers,
mais aussi lorsque le rôle des installations
techniques, matériels et outillages mis en oeuvre,
fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est
prépondérant ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du
moyen du ministre ; Considérant que, contrairement à
ce que soutient le ministre, la circonstance que le
redevable soit ou non propriétaire des installations
techniques, matériels et outillages est sans
incidence sur l'appréciation de leur importance et
de leur rôle ; qu'ainsi, après avoir souverainement
apprécié le caractère important des moyens
techniques utilisés par la SARL MTE R Le Bras et
l'absence de rôle
prépondérant de la mise en oeuvre de ces
matériels et outillages dans l'exploitation, la cour
administrative d'appel de Nantes a pu, sans
commettre d'erreur de droit ni d'erreur de
qualification juridique sur la mise en oeuvre des
règles rappelées ci-dessus, en déduire que
l'établissement en cause ne revêtait pas un
caractère industriel
au sens et pour l'application des dispositions de
l'article 1499 du code général des impôts; »
Extrait de Décision
n° B 6 (Acceptation)
Conseil d'état
6 avril 2007
Mots clés : valeur locative cadastrale
d'établissements industriels
« Considérant
qu'il n'est pas contesté que les installations dont
l'évaluation est en litige sont constituées
exclusivement de bâtiments industriels, qui figurent
à l'actif de la société requérante pour un montant
de 9 121 957,67 euros et dont l'acquisition a été
effectuée à une date postérieure au 1er janvier 1976
; qu'il suit de là que la valeur locative de ces
installations doit être évaluée en appliquant à ce
prix de revient, après abattement de 33,33 %, un
taux d'intérêt de 12 % ; qu'après abattement de 50 %
pour frais et charges mentionné à l'article 1388 du
code général des impôts et application d'un taux
d'imposition global de 34,97 % résultant des taux
votés en 2002 par les collectivités bénéficiaires du
produit de l'impôt, la cotisation de
taxe foncière sur les
propriétés bâties due par la société requérante au
titre de l'année 2002 à raison des seules
installations dont la valeur locative est objet du
litige s'élève à 127 604,32 euros ; que, la
cotisation mise à sa charge par l'administration à
raison de ces mêmes installations s'étant élevée à
215 819 euros, la société est fondée à en demander
la décharge à hauteur de 88 214,68 euros ; »
Extrait de
Décision n° B 7
(Rejet)
Conseil d'état
16 février 2007
Mots clés : local commercial, alors que contribuable souhaite
qualification de local industriel, pas prépondérance
dans l'activité du rôle des installations
techniques, matériels et outillages mis en oeuvre
« Considérant
que la SOCIETE BATIROC CENTRE soutient que les
bâtiments objets du litige sont affectés à une
activité de prestations de services consistant à
conserver des denrées alimentaires, principalement
en chambre froide, mettant ainsi en oeuvre
d'importants moyens de production de froid qui
suffisent à caractériser l'existence d'un
établissement industriel
; que toutefois il résulte des pièces du dossier
qu'elle a souscrit, pour préciser, à la demande de
l'administration, le caractère
industriel ou
commercial des locaux, une déclaration relative à
des locaux commerciaux décrits par elle comme des
bâtiments à usage d'entrepôt et à usage de stockage
; qu'elle n'a pas déposé d'autre déclaration par la
suite ; qu'il ne résulte pas par ailleurs des
éléments qu'elle a produits dans l'instance que le
rôle des installations techniques, matériels et
outillages mis en oeuvre serait
prépondérant pour
l'activité qu'elle exerce ; que, par suite,
l'administration était fondée à faire application,
pour ces bâtiments, de l'une des méthodes prévues
par l'article 1498 du code général des impôts ; »
Extrait de
Décision n° B 8
(Rejet)
Conseil d'état
10 février 2006
Mots clés : local industriel, aucune transformation, mais moyens
techniques importants, jouant un rôle prépondérant
dans l'activité
"Considérant qu'il résulte de
l'instruction que les installations
appartenant à la société requérante,
louées à une société qui les utilise
pour stocker, empaqueter et
redistribuer la totalité des
produits alimentaires secs destinés
aux magasins de l'enseigne Leader
Price, situés dans le sud de la
France, se composent, d'une part, de
bâtiments, d'une superficie de 37
000 m² contenant des matériels,
fixes et mobiles, de stockage, de
levage et d'empaquetage dont la
valeur est estimée à 3,3 millions
d'euros et, d'autre part, d'ouvrages
fixes de desserte et de
stationnement, d'une superficie de 7
000 m², comprenant notamment des
quais de déchargement pour les
véhicules des fournisseurs et des
transporteurs ; qu'ainsi, d'une
part, l'installation en cause
comprend des moyens techniques
importants ; que, d'autre part, ces
moyens jouent un rôle
prépondérant
dans l'activité exercée dans
l'établissement ; que, par suite,
celui-ci présente un caractère
industriel
au sens des dispositions de
l'article 1499 du code général des
impôts, alors même que l'activité
qui y est exercée n'implique aucune
transformation et que les locaux
sont loués nus aux termes du bail
commercial liant la requérante
propriétaire à la société
exploitante ; que, dès lors, c'est à
bon droit que l'administration a
estimé que les immobilisations
revêtaient un caractère
industriel
et, par suite, a retenu la méthode
d'évaluation définie à l'article
1499 du code général des impôts ;"
Extrait de Décision
n° B 9 (Acceptation)
Conseil d'état
28 décembre 2005
Mots clés :
crédit-bail immobilier, activité industrielle, levée d'option et acquisition de
locaux nus, pas d'application de l'article 1518 B
« Considérant, d'une part, comme il a été dit
ci-dessus, que la société requérante n'a acquis,
lors de la levée d'option en 1998, que des locaux
nus à l'exclusion de tous les biens d'équipement ;
que la cession de locaux nus ne peut être regardée
comme une cession d'établissement au sens des
dispositions précitées de l'article 1518 B du code
général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que
la société crédit-preneuse poursuivait une activité
industrielle depuis 1974 dans les locaux en cause et
que les installations et outillages nécessaires à
l'exploitation n'avaient pas été cédés à des tiers
mais étaient sa propriété est sans incidence sur la
qualification de l'opération de cession réalisée en
1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la
valeur locative des locaux acquis en 1998 par la
société requérante devait être calculée d'après leur
prix d'acquisition, sans qu'il soit fait application
de la règle fixée par l'article 1518 B ; que
l'administration ne conteste pas que la base
imposable déterminée selon les règles prévues aux
articles 1388 et 1499 du code général des impôts
devait être fixée à 49 451 F (7 538,76 euros) ;
qu'ainsi le montant de la réduction à laquelle la
société a droit, après le dégrèvement partiel obtenu
en réponse à sa réclamation, s'élève à 66 365, 79
euros ; que, par suite, la société requérante est
fondée à soutenir que c'est à tort que, par le
jugement du 4 juin 2002, le tribunal administratif
de Nantes a rejeté cette demande de réduction ;
qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce,
sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative, de mettre à la charge de
l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des frais
exposés par la société devant la cour administrative
d'appel et le Conseil d'Etat ; »
Extrait de
Décision n° B 10
(Rejet)
Conseil d'état
14 décembre 2005
Mots clés : établissement industriel, activité nécessite des moyens
techniques, même si pas fabrication ou
transformation, si le rôle des installations
techniques est prépondérant
"Considérant que les règles suivant
lesquelles est déterminée la valeur
locative des biens passibles de la
taxe foncière
sur les propriétés bâties sont
différemment définies, à l'article
1496 du code général des impôts pour
ce qui est des locaux affectés à
l'habitation ou servant à l'exercice
d'une profession autre qu'agricole,
commerciale, artisanale ou
industrielle,
à l'article 1498 en ce qui concerne
tous les biens autres que les locaux
d'habitation ou à usage
professionnel visés à l'article
1496-I et que les établissements
industriels
visés à l'article 1499, et à
l'article 1499 s'agissant des
immobilisations
industrielles
; que revêtent un caractère
industriel,
au sens de cet article, les
établissements dont l'activité
nécessite d'importants moyens
techniques, non seulement lorsque
cette activité consiste dans la
fabrication ou la transformation de
biens corporels mobiliers, mais
aussi lorsque le rôle des
installations techniques, matériels
et outillages mis en oeuvre, fût-ce
pour les besoins d'une autre
activité, est
prépondérant ;
Considérant qu'il ressort des
énonciations du jugement attaqué que
le tribunal administratif de Lille a
estimé que faute qu'y soit exercée
une activité de fabrication, de
transformation ou de
conditionnement, de produits ou de
matières, l'établissement
appartenant à la SOCIETE DEPOTS DE
PETROLE COTIERS ne pouvait être
regardé, quels que soient les moyens
mis en oeuvre pour les besoins de
son exploitation, comme revêtant un
caractère
industriel au sens des
dispositions de l'article 1499 du
code général des impôts, et devait
être évalué conformément aux
dispositions de l'article 1498 de ce
code ; qu'en statuant ainsi, sans
rechercher si le rôle des
installations techniques, matériels
et outillages était
prépondérant
dans l'activité en cause, le
tribunal a commis une erreur de
droit ; que, par suite, le ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie, qui est recevable à
demander l'annulation du jugement
rendu au principal par voie de
conséquence de l'annulation du
jugement avant-dire droit attaqué,
est fondé à demander pour ce motif
l'annulation des jugements attaqués
; "
Extrait de
Décision n° B 11
(Arrêt de la CAA de Marseille annulé)
Conseil d'état
25 novembre 2005
Mots clés : silos, local industriel, mise en oeuvre de moyens
techniques importants qui jouent un rôle
prépondérant dans l'activité exercée
« Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de
l'instruction que les quatre silos et le séchoir à
riz exploités sur le site de Vauvert nécessitent la
mise en oeuvre d'importants moyens techniques
destinés au pesage, au séchage et à la manutention
des céréales et oléagineux, ainsi qu'à la régulation
de leurs conditions de conservation thermiques et
hygrométriques ; que ces matériels et installations
techniques jouent un rôle
prépondérant dans l'activité exercée dans
l'établissement appartenant à la SOCIETE COMPTOIR
AGRICOLE DU LANGUEDOC ; qu'ainsi, cet établissement
présente un caractère
industriel au sens de l'article 1499 du code
général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que selon la
documentation administrative de base 6 C-251 du 15
décembre 1988, les établissements où sont réalisées
des manipulations ou des prestations de services,
notamment les installations de stockage de grande
capacité telles que réservoirs et silos, doivent
être regardés comme des établissements
industriels au sens de
l'article 1499 du code général des impôts lorsque le
rôle de l'outillage et de la force motrice y est
prépondérant, alors
même qu'ils ne constituent pas des usines ou
ateliers se livrant à la transformation de matières
premières ou à la fabrication et à la réparation
d'objets ; que selon la réponse ministérielle du 4
avril 1991, reprise dans une note administrative du
service des opérations fiscales et foncières du 6
juin 1996, les silos isolés pourront se voir
reconnaître, à titre exceptionnel, un caractère
industriel, s'il
apparaît que le rôle et la valeur de l'outillage y
ont un caractère nettement
prépondérant, conférant à l'installation des
caractéristiques différentes de celles d'un simple
lieu de stockage ; que ces dispositions ne
comportent aucune interprétation formelle de
l'article 1499 qui diffère du sens et de la portée
qu'il doit légalement recevoir ; que, par suite, la
SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC n'est pas
fondée à s'en prévaloir sur le fondement des
dispositions de l'article L. 80 A du livre des
procédures fiscales ; »
Extrait de
Décision n° B 12
(Acceptation)
Conseil d'état
19 juin 2005
Mots clés : immeuble industriel vacant disponible pour un
usage autre qu'industriel, à évaluer selon article
1498 du CGI
« Considérant
qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont
la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est propriétaire à
Montreuil-Juigné était, au 1er janvier 1996, vacant
et privé de tous les moyens techniques
industriels dont il
était auparavant pourvu ; qu'ainsi, cet immeuble
étant devenu disponible pour une activité non
industrielle, la
société requérante est fondée à soutenir que c'est à
tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé
applicable l'article 1499 du code général des impôts
au motif que l'immeuble n'avait pas été affecté à
une activité commerciale ; que l'immeuble en cause
doit être évalué par application des dispositions de
l'article 1498 du code général des impôts ; que la
société requérante produit, sans être contredite par
l'administration fiscale, une évaluation sur cette
base qui conduit à une cotisation de
taxe
foncière sur les
propriétés bâties au titre de l'année 1996 à hauteur
de 68 193 F (10 396 euros), alors que l'évaluation
effectuée sur la base de l'article 1499 du code
général des impôts avait conduit l'administration à
fixer cette cotisation à hauteur de 149 296 F (22
760 euros) ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer
la réduction de 81 103 F (12 364 euros) de ladite
cotisation ; »
Extrait de
Décision n° B 13
(Rejet de la requête)
Conseil d’Etat
27 juillet 2005
Mots clés : établissement industriel, mise en oeuvre de
matériels importants qui joue un rôle prépondérant
dans l'exploitation
"Considérant, en premier lieu, que
la Société des Pétroles Miroline
soutient que les équipements mis en
oeuvre sur le site sont en tout état
de cause insuffisants pour lui
conférer le caractère d'un
établissement
industriel ; que, toutefois,
il résulte de l'instruction que les
installations de stockage
appartenant à la société, dont la
capacité totale atteint 270 000
mètres cubes, nécessitent la mise en
oeuvre d'importants matériels de
pompage et de transbordement, de
générateurs et de divers autres
matériels de manutention, qui jouent
un rôle
prépondérant dans
l'exploitation du site ; qu'ainsi,
l'établissement en cause présente un
caractère
industriel au sens de
l'article 1499 du code général des
impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que
selon la documentation
administrative de base 6 C-251 du 15
décembre 1988, les établissements où
sont réalisées des manipulations ou
des prestations de services doivent
être regardés comme des
établissements
industriels
au sens de l'article 1499 du code
général des impôts lorsque le rôle
de l'outillage et de la force
motrice y est
prépondérant, alors même
qu'ils ne constituent pas des usines
ou ateliers se livrant à la
transformation de matières premières
ou à la fabrication et à la
réparation d'objets ; que ces
prescriptions ne comportent aucune
interprétation formelle de l'article
1499 différente de celle énoncée
précédemment ; que, par suite, la
Société des Pétroles Miroline ne
peut s'en prévaloir utilement sur le
fondement des dispositions de
l'article L. 80 A du livre des
procédures fiscales ; "
Extrait de
Décision n° B 14
(Cotisations TP remises à la charge du contribuable)
Cour administrative d'appel de Douai
15 juillet 2005
Mots clés : local
industriel, car muni de moyens techniques importants
« Considérant
qu'il résulte de l'instruction et notamment du
traité de concession du port autonome de Dunkerque
du 3 novembre 1975, que la GIE dispose d'un
appontement permettant de recevoir des navires de
plus de 8 000 tonnes, d'une plate-forme de service
permettant l'accès au navire et son ravitaillement,
équipée d'un bras de manutention, de ducs d'albe ;
que l'équipement du poste comprend des installations
propres au chargement et au déchargement du pétrole
brut ; que les installations sont desservies par des
canalisations de pétrole brut, de fuel-oil lourd et
domestique ; qu'ainsi et à supposer même qu'il ne
possède pas de dispositifs de régulation thermique
et que les pompes servant au transvasement du
pétrole brut appartiennent aux clients du GIE, il
doit être regardé comme muni de moyens techniques
qui, par leur nature et leur importance, lui
confèrent le caractère d'établissement
industriel au sens des
dispositions de l'article 1499 du code général des
impôts mentionné ci-dessus ; ; »
Extrait de
Décision n° B 15
(Supplément d’instruction)
Cour administrative d'appel de Paris
10 juin 2004
Mots clés : documentation de base 6C 251, établissement industriel,
outillage important et rôle prépondérant
"Considérant, d'autre part, que la
documentation de base 6C 251 indique
que les établissements
industriels
visés à l'article 1499 du code
général des impôts comprennent, à la
fois, les usines et ateliers où
s'effectuent, à l'aide d'un
outillage relativement important, la
transformation des matières
premières ainsi que la fabrication
ou la réparation des objets et les
établissements où sont réalisées des
opérations de manipulation ou des
prestations de services dans
lesquels le rôle de l'outillage et
de la force motrice est
prépondérant
; que, compte tenu de la nature de
son activité et de l'importance des
moyens mis en oeuvre,
l'établissement exploité par la
société STARKEY FRANCE relève de la
première catégorie ; que la
requérante ne saurait donc s'appuyer
sur cette documentation pour
contester sa qualité d'établissement
industriel
; qu'elle ne saurait non plus se
prévaloir, à cet égard, d'une
réponse du ministre des affaires
sociales à un parlementaire du 2
juillet 1967 qui ne constitue pas
une interprétation de la loi fiscale
dès lors qu'elle n'émane pas du
ministre chargé de l'économie et des
finances ;"
Extrait de Décision
n° B 16 (Rejet)
Cour administrative d'appel de Douai
4 juin 2003
Mots clés :
caractère industriel, mise en oeuvre de moyens techniques
"Considérant qu'il résulte de
l'instruction, notamment des
prescriptions imposées par l'arrêté
précité du préfet du Pas-de-Calais,
en date du 26 juillet 1982, que
l'activité de collecte et
d'enfouissement à long terme des
déchets exercée par la S.A Geode
Foncière nécessite la mise en oeuvre
de moyens techniques, tels des
camions-bennes et compacteurs, et
l'installation d'une station
d'épuration ; que les opérations
effectuées par la requérante
présentent, eu égard à leur nature
et à l'importance des moyens mis en
oeuvre, un caractère industriel, au
sens et pour l'application des
dispositions précitées du code
général des impôts ; que, dès lors,
c'est à bon droit que, pour calculer
la valeur locative servant de base
aux impositions contestées, le
service s'est fondé sur la valeur
d'origine du terrain, telle que
mentionnée dans l'acte notarié,
publié à la conservation des
hypothèques le 11 mars 1993, par
application des dispositions
précitées des articles 1499 du code
général des impôts, 324 AE et 38
quinquies de l'annexe III audit code
;"
Extrait de Décision n° B 17 (Rejet)
Cour
administrative d'appel de Lyon
3 mai 2001
Mots clés : Local industriel, mise en oeuvre de moyens techniques
importants
« Considérant
qu'il résulte de l'instruction que l'activité de
stockage de produits pétroliers, chimiques et
alimentaires, que la société RUBIS TERMINAL exploite
dans l'ensemble immobilier à raison duquel elle a
été assujettie à la taxe
foncière litigieuse, nécessite la mise en
oeuvre de moyens techniques comportant, outre des
ateliers et des locaux techniques et administratifs,
deux ensembles de respectivement 38 et 95
réservoirs, représentant une capacité totale de
stockage de 515 579 m3 ; que ces cuves sont
notamment desservies par un important réseau de
canalisations, un poste de chargement et de
déchargement de soude et 2 027 mètres de voies
ferrées particulières ; qu'en outre, ce site est
équipé d'un réseau de vapeur, de réseaux d'air
comprimé, d'une chaufferie et d'une bascule-camion ;
que les opérations ainsi effectuées dans les
installations de la société RUBIS TERMINAL
présentent, eu égard à leur nature et à l'importance
des moyens techniques ainsi mis en oeuvre pour leur
exécution, un caractère industriel, au sens et pour
l'application de l'article 1499 précité du code
général des impôts, relatif au mode de calcul de la
valeur locative des biens passibles d'une
taxe foncière ; que,
par suite, et sans que la société RUBIS TERMINAL
puisse se prévaloir utilement de la situation
réservée par l'administration à d'autres
contribuables dès lors que les impositions
contestées sont conformes à la loi, le MINISTRE DE
L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé
à soutenir que c'est à tort que, par les jugements
qu'il conteste, le vice-président délégué du
Tribunal administratif de Lille, après avoir estimé
que les locaux en cause devaient être évalués selon
les règles prévues à l'article 1498 précité du code
général des impôts, a réduit les cotisations de
taxe foncière sur les
propriétés bâties auxquelles la société RUBIS
TERMINAL a été assujettie au titre des années 1996 à
2001 ; qu'il y a lieu, par suite, ainsi que le
demande le ministre, de remettre intégralement
lesdites impositions, à concurrence des sommes dont
la décharge a été accordée à tort par le Tribunal, à
la charge de la société RUBIS TERMINAL ; que, par
ailleurs et sans qu'il soit besoin de diligenter
l'expertise sollicitée, il résulte de ce qui précède
que la requête présentée par ladite société,
laquelle n'a trait qu'aux modalités de mise en
oeuvre à certaines parties de l'ensemble immobilier
litigieux de la méthode d'appréciation directe
prévue au 3°) de l'article 1498 précité du code
général des impôts, doit être rejetée
; »
Extrait de Décision n° B 18 (Rejet)
Cour
administrative d'appel de Lyon
24 août
2000
Mots clés :
local industriel, transformation, importance des moyens techniques, rôle
prépondérant
« Considérant
qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Sotrico
réalise un travail de transformation de produits
agricoles tels que viande, tripes ou légumes,
qu'elle revend ensuite sous la forme de conserves et
de plats préparés à un réseau de grands magasins, de
grossistes et d'autres revendeurs ; que, pour ce
faire, elle s'est dotée d'un outillage composé d'une
bascule, d'une doseuse complète à piston, d'une
machine d'emballage avec tunnel de rétractation,
d'une capsuleuse automatique, d'un générateur de
vapeur sécheur, d'une chaudière à vapeur instantanée
et de divers matériels permettant d'automatiser les
processus de fabrication d'une valeur totale de 420
147 euros au 31 décembre 2003 et de 484 951 euros au
31 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, les
opérations effectuées dans l'établissement exploité
par la S.A. Sotrico présentaient au cours des années
2003 à 2006, eu égard à leur nature et à
l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un
caractère industriel, au sens et pour l'application
de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'à
la supposer établie, la circonstance que ces
matériels, en dépit de leur importance, ne
joueraient pas un rôle prépondérant dans le
processus de fabrication, est sans incidence sur le
caractère industriel de l'activité de
transformation, laquelle se rattache par nature à
l'industrie agro-alimentaire et ne pourrait être
qualifiée d'artisanale qu'au regard de la faiblesse
des moyens techniques mis en oeuvre ; que, par suite
et nonobstant la circonstance que la valeur
comptable nette du poste installations techniques,
matériel et outillages industriels ne représentait
plus au 31 décembre 2008, après amortissement,
qu'une valeur d'un montant de 19 782 euros, c'est à
bon droit que l'administration a fait, en l'espèce,
application, pour la détermination des bases
imposables à la taxe professionnelle, des règles
d'évaluation fixées à l'article 1499 du code général
des impôts ;»