|  Contact |  Plan du site |         

     -> Champ d'application
     -> Exonérations
     -> Dégrèvements
     -> Base d'imposition
         - VLC locaux d'entreprise
         - VLC locaux d'habitation
     -> Etablir la taxe
     -> Payer la taxe
         - Base
         - Montant
         - Base
         - Montant
     -> Taxe d'habitation
     -> TEOM
     -> TLPE

Les locaux d'entreprise dont la taxe foncière annuelle dépasse 10.000 €, a fortiori 100.000 €, méritent une analyse "sur mesure" de la justesse de leur imposition et nécessitent un savoir-faire spécifique.


Cliquez ici pour découvrir notre "Service Premium" et nos compétences afin de bénéficier d'une analyse préliminaire gratuite de votre taxe foncière.

Actualités :
  Les parkings de locaux professionnels et la taxe foncière

  Sort du (des) coefficient (s) de neutralisation en 2026

Imbroglio sur la taxe foncière des bureaux depuis 2017

Dépôts couverts, hangars et taxe foncière depuis 2017

Valeur d'utilisation réduite de certains espaces de vente d'un magasin et coefficients de pondération

 

 

 

 

 

20 CAS DE JURISPRUDENCE TAXES LOCALES ET LOCAUX INDUSTRIELS

 

 

 

 

Les extraits de décision ci-dessous présentés concernent la qualification de locaux en locaux industriels et ont pour objectif de démontrer ce qui survient après l'audit de la taxe locale et la réclamation présentée, qu'il s'agisse de l'audit de la taxe foncière ou de celui d'une autre taxe.

 

Le contribuable et l'administration fiscale ne sont pas toujours d'accord, et la réclamation contentieuse peut ne pas suffire. Il convient alors de porter l'affaire devant la juridiction compétente, devant laquelle sont exposées l'analyse de la valeur locative cadastrale et les preuves de la surtaxe détectée par l'audit de la taxe locale.

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 1 (Annulation de l'arrêt de la CAA)
  Conseil d'état
  15 décembre 2010

 

Mots clés : usage industriel de terrains, carrières, importance des moyens mis en oeuvre (extraction, transformation, transport, stockage), rôle prépondérant

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation des carrières dont la société anonyme Marbres du Boulonnais est propriétaire nécessite la mise en oeuvre d'importants matériels mobiles d'extraction et de transformation ainsi que de transport et de stockage ; que, dès lors, eu égard au rôle prépondérant des matériels ainsi mis en oeuvre, ces terrains doivent être regardés comme des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 2 (Recours du ministre rejeté)
  Cour administrative d'appel de Nantes
  12 octobre 2009

 

Mots clés : local non industriel, pas de fabrication, de transformation ou de conditionnement, seulement stockage, mise en oeuvre des installations techniques, matériels et outillage sans rôle prépondérant dans l'exploitation, notamment en raison de leur place dans le processus de stockage, seule activité exercée par la SARL dans ses silos

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Dupuy-Houdayer, pour exercer son activité, met en oeuvre des moyens d'une valeur globale de 1 157 670 euros, comprenant deux silos d'une valeur de 606 970 euros, des cellules à grains d'une valeur de 70 889 euros, des boisseaux de chargement comptabilisés à hauteur de 95 761 euros, ainsi que des systèmes de séchage, d'aspiration, de pesage et de manutention, évalués globalement à la somme de 228 720 euros ; qu'elle ne se livre toutefois, à aucune opération de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits ou de matières et se borne, sur le site concerné, à stocker les matières premières qu'elle revend ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux conditions d'utilisation du séchoir, que la mise en oeuvre des installations techniques, matériels et outillage puisse être, en l'espèce, regardée comme jouant un rôle prépondérant dans l'exploitation, notamment en raison de leur place dans le processus de stockage, seule activité exercée par la SARL dans ses silos ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'établissement en cause revêt un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives au mode de calcul de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 3 (Rejet)
  Conseil d'état
  24 novembre 2008

 

Mots clés : local non industriel, pas de fabrication, de transformation ou de conditionnement, seulement stockage, comparaison prix de revient des équipements et prix de revient de l'immeuble hors terrain

 

« Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
Considérant que c'est sans erreur de droit, ni insuffisance de motivation que la cour, pour juger que l'établissement dans lequel la société Lorientaise de Stockage exerçait ses activités de manutention et de stockage ne revêtait pas un caractère industriel, pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, s'est fondée, notamment, sur les circonstances, qu'elle a souverainement appréciées, que cette société ne se livrait à aucune opération de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits ou de matières premières mais se bornait à stocker les produits qui lui étaient confiés en vrac et demeuraient dans cet état, d'une part, et que si l'entreprise utilisait, à cet effet, des équipements et matériels dont le prix de revient était de 613 738 euros, il y avait lieu de comparer ce montant au prix de revient de l'immeuble abritant le magasin de stockage dans lequel la société exerçait son activité, qui s'élevait, hors le terrain, à 2 189 868 euros, d'autre part ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué»

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 4 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Lyon
  29 mai 2008

 

Mots clés : local industriel, mise en oeuvre de moyens matériels importants, prépondérance dans l'activité du rôle de l'outillage et de la force motrice

 

« Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST soutient que les équipements mis en oeuvre sur le site sont insuffisants pour lui conférer le caractère d'un établissement industriel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les installations de stockage appartenant à la société comportent huit réservoirs de stockage d'une capacité de 94 000 mètres cube, un réservoir d'eau, un embranchement ferroviaire, deux postes de chargement, un local incendie, un local électrique, un local de pomperie ; qu'elles nécessitent la mise en oeuvre d'importants matériels de pompage et de transbordement, de générateurs et de divers autres matériels de manutention, qui jouent un rôle prépondérant dans l'exploitation du site, laquelle serait impossible sans leur intervention ; qu'ainsi, l'établissement en cause présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que la société ne saurait raisonnablement soutenir que les installations de stockage en litige constitueraient des entrepôts ou des stations-service ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que, selon les § 4 à 7 de cette même documentation, les établissements exploités par des artisans ou des commerçants n'ont pas en général un caractère industriel, sauf cas exceptionnel d'un outillage particulièrement important ; que ces prescriptions et analyses ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ; que, par suite, la SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST ne peut s'en prévaloir utilement sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 5 (Recours du ministre rejeté)
  Conseil d'état
  14 avril 2008

 

Mots clés : local non industriel, moyens techniques importants mais pas de rôle prépondérant de la mise en oeuvre de ces moyens

 

« Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et, enfin, à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du moyen du ministre ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que le redevable soit ou non propriétaire des installations techniques, matériels et outillages est sans incidence sur l'appréciation de leur importance et de leur rôle ; qu'ainsi, après avoir souverainement apprécié le caractère important des moyens techniques utilisés par la SARL MTE R Le Bras et l'absence de rôle prépondérant de la mise en oeuvre de ces matériels et outillages dans l'exploitation, la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique sur la mise en oeuvre des règles rappelées ci-dessus, en déduire que l'établissement en cause ne revêtait pas un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 6 (Acceptation)
  Conseil d'état
  6 avril 2007

 

Mots clés : valeur locative cadastrale d'établissements industriels

 

« Considérant qu'il n'est pas contesté que les installations dont l'évaluation est en litige sont constituées exclusivement de bâtiments industriels, qui figurent à l'actif de la société requérante pour un montant de 9 121 957,67 euros et dont l'acquisition a été effectuée à une date postérieure au 1er janvier 1976 ; qu'il suit de là que la valeur locative de ces installations doit être évaluée en appliquant à ce prix de revient, après abattement de 33,33 %, un taux d'intérêt de 12 % ; qu'après abattement de 50 % pour frais et charges mentionné à l'article 1388 du code général des impôts et application d'un taux d'imposition global de 34,97 % résultant des taux votés en 2002 par les collectivités bénéficiaires du produit de l'impôt, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société requérante au titre de l'année 2002 à raison des seules installations dont la valeur locative est objet du litige s'élève à 127 604,32 euros ; que, la cotisation mise à sa charge par l'administration à raison de ces mêmes installations s'étant élevée à 215 819 euros, la société est fondée à en demander la décharge à hauteur de 88 214,68 euros ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 7 (Rejet)
  Conseil d'état
  16 février 2007

 

Mots clés : local commercial, alors que contribuable souhaite qualification de local industriel, pas prépondérance dans l'activité du rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre

 

« Considérant que la SOCIETE BATIROC CENTRE soutient que les bâtiments objets du litige sont affectés à une activité de prestations de services consistant à conserver des denrées alimentaires, principalement en chambre froide, mettant ainsi en oeuvre d'importants moyens de production de froid qui suffisent à caractériser l'existence d'un établissement industriel ; que toutefois il résulte des pièces du dossier qu'elle a souscrit, pour préciser, à la demande de l'administration, le caractère industriel ou commercial des locaux, une déclaration relative à des locaux commerciaux décrits par elle comme des bâtiments à usage d'entrepôt et à usage de stockage ; qu'elle n'a pas déposé d'autre déclaration par la suite ; qu'il ne résulte pas par ailleurs des éléments qu'elle a produits dans l'instance que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre serait prépondérant pour l'activité qu'elle exerce ; que, par suite, l'administration était fondée à faire application, pour ces bâtiments, de l'une des méthodes prévues par l'article 1498 du code général des impôts ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 8 (Rejet)
  Conseil d'état
  10 février 2006

 

Mots clés : local industriel, aucune transformation, mais moyens techniques importants, jouant un rôle prépondérant dans l'activité

 

"Considérant qu'il résulte de l'instruction que les installations appartenant à la société requérante, louées à une société qui les utilise pour stocker, empaqueter et redistribuer la totalité des produits alimentaires secs destinés aux magasins de l'enseigne Leader Price, situés dans le sud de la France, se composent, d'une part, de bâtiments, d'une superficie de 37 000 m² contenant des matériels, fixes et mobiles, de stockage, de levage et d'empaquetage dont la valeur est estimée à 3,3 millions d'euros et, d'autre part, d'ouvrages fixes de desserte et de stationnement, d'une superficie de 7 000 m², comprenant notamment des quais de déchargement pour les véhicules des fournisseurs et des transporteurs ; qu'ainsi, d'une part, l'installation en cause comprend des moyens techniques importants ; que, d'autre part, ces moyens jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement ; que, par suite, celui-ci présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, alors même que l'activité qui y est exercée n'implique aucune transformation et que les locaux sont loués nus aux termes du bail commercial liant la requérante propriétaire à la société exploitante ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations revêtaient un caractère industriel et, par suite, a retenu la méthode d'évaluation définie à l'article 1499 du code général des impôts ;"

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 9 (Acceptation)
  Conseil d'état
  28 décembre 2005
 

 

Mots clés :  crédit-bail immobilier, activité industrielle, levée d'option et acquisition de locaux nus, pas d'application de l'article 1518 B

 

« Considérant, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, que la société requérante n'a acquis, lors de la levée d'option en 1998, que des locaux nus à l'exclusion de tous les biens d'équipement ; que la cession de locaux nus ne peut être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la société crédit-preneuse poursuivait une activité industrielle depuis 1974 dans les locaux en cause et que les installations et outillages nécessaires à l'exploitation n'avaient pas été cédés à des tiers mais étaient sa propriété est sans incidence sur la qualification de l'opération de cession réalisée en 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative des locaux acquis en 1998 par la société requérante devait être calculée d'après leur prix d'acquisition, sans qu'il soit fait application de la règle fixée par l'article 1518 B ; que l'administration ne conteste pas que la base imposable déterminée selon les règles prévues aux articles 1388 et 1499 du code général des impôts devait être fixée à 49 451 F (7 538,76 euros) ; qu'ainsi le montant de la réduction à laquelle la société a droit, après le dégrèvement partiel obtenu en réponse à sa réclamation, s'élève à 66 365, 79 euros ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juin 2002, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande de réduction ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par la société devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 10 (Rejet)
  Conseil d'état
  14 décembre 2005

 

Mots clés : établissement industriel, activité nécessite des moyens techniques, même si pas fabrication ou transformation, si le rôle des installations techniques est prépondérant

 

"Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a estimé que faute qu'y soit exercée une activité de fabrication, de transformation ou de conditionnement, de produits ou de matières, l'établissement appartenant à la SOCIETE DEPOTS DE PETROLE COTIERS ne pouvait être regardé, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour les besoins de son exploitation, comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et devait être évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 de ce code ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le rôle des installations techniques, matériels et outillages était prépondérant dans l'activité en cause, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est recevable à demander l'annulation du jugement rendu au principal par voie de conséquence de l'annulation du jugement avant-dire droit attaqué, est fondé à demander pour ce motif l'annulation des jugements attaqués ; "

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 11 (Arrêt de la CAA de Marseille annulé)
  Conseil d'état
  25 novembre 2005

 

Mots clés : silos, local industriel, mise en oeuvre de moyens techniques importants qui jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée

 

« Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les quatre silos et le séchoir à riz exploités sur le site de Vauvert nécessitent la mise en oeuvre d'importants moyens techniques destinés au pesage, au séchage et à la manutention des céréales et oléagineux, ainsi qu'à la régulation de leurs conditions de conservation thermiques et hygrométriques ; que ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement appartenant à la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC ; qu'ainsi, cet établissement présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services, notamment les installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos, doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que selon la réponse ministérielle du 4 avril 1991, reprise dans une note administrative du service des opérations fiscales et foncières du 6 juin 1996, les silos isolés pourront se voir reconnaître, à titre exceptionnel, un caractère industriel, s'il apparaît que le rôle et la valeur de l'outillage y ont un caractère nettement prépondérant, conférant à l'installation des caractéristiques différentes de celles d'un simple lieu de stockage ; que ces dispositions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 qui diffère du sens et de la portée qu'il doit légalement recevoir ; que, par suite, la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; »

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 12 (Acceptation)
  Conseil d'état
  19 juin 2005

 

Mots clés : immeuble industriel vacant disponible pour un usage autre qu'industriel, à évaluer selon article 1498 du CGI

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont la SOCIETE NATIOCREDIBAIL est propriétaire à Montreuil-Juigné était, au 1er janvier 1996, vacant et privé de tous les moyens techniques industriels dont il était auparavant pourvu ; qu'ainsi, cet immeuble étant devenu disponible pour une activité non industrielle, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé applicable l'article 1499 du code général des impôts au motif que l'immeuble n'avait pas été affecté à une activité commerciale ; que l'immeuble en cause doit être évalué par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; que la société requérante produit, sans être contredite par l'administration fiscale, une évaluation sur cette base qui conduit à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1996 à hauteur de 68 193 F (10 396 euros), alors que l'évaluation effectuée sur la base de l'article 1499 du code général des impôts avait conduit l'administration à fixer cette cotisation à hauteur de 149 296 F (22 760 euros) ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la réduction de 81 103 F (12 364 euros) de ladite cotisation ; »

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 13 (Rejet de la requête)
  Conseil d’Etat 
  27 juillet 2005

 

Mots clés : établissement industriel, mise en oeuvre de matériels importants qui joue un rôle prépondérant dans l'exploitation

 

"Considérant, en premier lieu, que la Société des Pétroles Miroline soutient que les équipements mis en oeuvre sur le site sont en tout état de cause insuffisants pour lui conférer le caractère d'un établissement industriel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les installations de stockage appartenant à la société, dont la capacité totale atteint 270 000 mètres cubes, nécessitent la mise en oeuvre d'importants matériels de pompage et de transbordement, de générateurs et de divers autres matériels de manutention, qui jouent un rôle prépondérant dans l'exploitation du site ; qu'ainsi, l'établissement en cause présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que ces prescriptions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ; que, par suite, la Société des Pétroles Miroline ne peut s'en prévaloir utilement sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; "

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 14 (Cotisations TP remises à la charge du contribuable)
  Cour administrative d'appel de Douai
  15 juillet 2005

 

Mots clés : local industriel, car muni de moyens techniques importants

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du traité de concession du port autonome de Dunkerque du 3 novembre 1975, que la GIE dispose d'un appontement permettant de recevoir des navires de plus de 8 000 tonnes, d'une plate-forme de service permettant l'accès au navire et son ravitaillement, équipée d'un bras de manutention, de ducs d'albe ; que l'équipement du poste comprend des installations propres au chargement et au déchargement du pétrole brut ; que les installations sont desservies par des canalisations de pétrole brut, de fuel-oil lourd et domestique ; qu'ainsi et à supposer même qu'il ne possède pas de dispositifs de régulation thermique et que les pompes servant au transvasement du pétrole brut appartiennent aux clients du GIE, il doit être regardé comme muni de moyens techniques qui, par leur nature et leur importance, lui confèrent le caractère d'établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts mentionné ci-dessus ; ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 15 (Supplément d’instruction)
  Cour administrative d'appel de Paris
  10 juin 2004

 

Mots clés : documentation de base 6C 251, établissement industriel, outillage important et rôle prépondérant

 

"Considérant, d'autre part, que la documentation de base 6C 251 indique que les établissements industriels visés à l'article 1499 du code général des impôts comprennent, à la fois, les usines et ateliers où s'effectuent, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets et les établissements où sont réalisées des opérations de manipulation ou des prestations de services dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ; que, compte tenu de la nature de son activité et de l'importance des moyens mis en oeuvre, l'établissement exploité par la société STARKEY FRANCE relève de la première catégorie ; que la requérante ne saurait donc s'appuyer sur cette documentation pour contester sa qualité d'établissement industriel ; qu'elle ne saurait non plus se prévaloir, à cet égard, d'une réponse du ministre des affaires sociales à un parlementaire du 2 juillet 1967 qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dès lors qu'elle n'émane pas du ministre chargé de l'économie et des finances ;"

 

 

  Extrait de Décision n° B 16 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Douai
  4 juin 2003

 

 Mots clés : caractère industriel, mise en oeuvre de moyens techniques

 

"Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des prescriptions imposées par l'arrêté précité du préfet du Pas-de-Calais, en date du 26 juillet 1982, que l'activité de collecte et d'enfouissement à long terme des déchets exercée par la S.A Geode Foncière nécessite la mise en oeuvre de moyens techniques, tels des camions-bennes et compacteurs, et l'installation d'une station d'épuration ; que les opérations effectuées par la requérante présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour calculer la valeur locative servant de base aux impositions contestées, le service s'est fondé sur la valeur d'origine du terrain, telle que mentionnée dans l'acte notarié, publié à la conservation des hypothèques le 11 mars 1993, par application des dispositions précitées des articles 1499 du code général des impôts, 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III audit code ;"

 

 

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 17 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Lyon
  3 mai 2001 

 

Mots clés : Local industriel, mise en oeuvre de moyens techniques importants

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de stockage de produits pétroliers, chimiques et alimentaires, que la société RUBIS TERMINAL exploite dans l'ensemble immobilier à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière litigieuse, nécessite la mise en oeuvre de moyens techniques comportant, outre des ateliers et des locaux techniques et administratifs, deux ensembles de respectivement 38 et 95 réservoirs, représentant une capacité totale de stockage de 515 579 m3 ; que ces cuves sont notamment desservies par un important réseau de canalisations, un poste de chargement et de déchargement de soude et 2 027 mètres de voies ferrées particulières ; qu'en outre, ce site est équipé d'un réseau de vapeur, de réseaux d'air comprimé, d'une chaufferie et d'une bascule-camion ; que les opérations ainsi effectuées dans les installations de la société RUBIS TERMINAL présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques ainsi mis en oeuvre pour leur exécution, un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 précité du code général des impôts, relatif au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ; que, par suite, et sans que la société RUBIS TERMINAL puisse se prévaloir utilement de la situation réservée par l'administration à d'autres contribuables dès lors que les impositions contestées sont conformes à la loi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements qu'il conteste, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que les locaux en cause devaient être évalués selon les règles prévues à l'article 1498 précité du code général des impôts, a réduit les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société RUBIS TERMINAL a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 ; qu'il y a lieu, par suite, ainsi que le demande le ministre, de remettre intégralement lesdites impositions, à concurrence des sommes dont la décharge a été accordée à tort par le Tribunal, à la charge de la société RUBIS TERMINAL ; que, par ailleurs et sans qu'il soit besoin de diligenter l'expertise sollicitée, il résulte de ce qui précède que la requête présentée par ladite société, laquelle n'a trait qu'aux modalités de mise en oeuvre à certaines parties de l'ensemble immobilier litigieux de la méthode d'appréciation directe prévue au 3°) de l'article 1498 précité du code général des impôts, doit être rejetée ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° B 18 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Lyon
  24 août
2000 

 

Mots clés : local industriel, transformation, importance des moyens techniques, rôle prépondérant

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Sotrico réalise un travail de transformation de produits agricoles tels que viande, tripes ou légumes, qu'elle revend ensuite sous la forme de conserves et de plats préparés à un réseau de grands magasins, de grossistes et d'autres revendeurs ; que, pour ce faire, elle s'est dotée d'un outillage composé d'une bascule, d'une doseuse complète à piston, d'une machine d'emballage avec tunnel de rétractation, d'une capsuleuse automatique, d'un générateur de vapeur sécheur, d'une chaudière à vapeur instantanée et de divers matériels permettant d'automatiser les processus de fabrication d'une valeur totale de 420 147 euros au 31 décembre 2003 et de 484 951 euros au 31 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, les opérations effectuées dans l'établissement exploité par la S.A. Sotrico présentaient au cours des années 2003 à 2006, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'à la supposer établie, la circonstance que ces matériels, en dépit de leur importance, ne joueraient pas un rôle prépondérant dans le processus de fabrication, est sans incidence sur le caractère industriel de l'activité de transformation, laquelle se rattache par nature à l'industrie agro-alimentaire et ne pourrait être qualifiée d'artisanale qu'au regard de la faiblesse des moyens techniques mis en oeuvre ; que, par suite et nonobstant la circonstance que la valeur comptable nette du poste installations techniques, matériel et outillages industriels ne représentait plus au 31 décembre 2008, après amortissement, qu'une valeur d'un montant de 19 782 euros, c'est à bon droit que l'administration a fait, en l'espèce, application, pour la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle, des règles d'évaluation fixées à l'article 1499 du code général des impôts ;»