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Extraits
de décisions sur la valeur locative cadastrale
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Extrait de Décision
n° E 1 (Rejet)
Cour administrative d'appel de Paris
31 mai 2000
Mots clés : VLC, méthodes de détermination
« Sur la méthode de détermination de la valeur
locative :
Considérant
qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur
locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage
professionnel visés au 1er de l'article 1496 et que les établissements
industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes
indiquées ci-après : 1 Pour les biens donnés en location à des conditions de
prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2 a)
Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur
propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants
ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par
comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent
être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles
d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes
de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence
de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ;
soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés
dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique,
une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet
à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; A défaut
de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation
directe"; »
Extrait de Décision
n° E 2 (Rejet)
Cour administrative d'appel de Bordeaux
21 mars 2002
Mots clés : VLC,
comparaison, Article 324 AA
« Sur la taxe foncière sur
les propriétés bâties au titre des années 1992 et 1993 :
Considérant qu'aux termes de
l'article 1498 du code général des impôts : ''La valeur locative de tous les
biens autres que les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel visés
à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article
1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°
Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur
locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués
à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés
par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre
gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de la
comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la
commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère
particulier ou exceptionnel ...'' ;
que
selon l'article 324 AA de l'annexe III audit code : ''La valeur locative
cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur
propriétaire, occupés par un tiers est obtenue en appliquant aux données
relatives à leur consistance - telle que superficie réelle, nombre d'éléments
- les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante.
Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent
exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point
de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état
d'entretien, de son aménagement'' ; »
Extrait de Décision
n° E 3 (Annulation)
Cour administrative d'appel de Paris 5e chambre
2 décembre 1999
Mots clés : VLC, local de référence, ajustement de la
VLC
« Considérant, en premier
lieu, que si la requérante entend contester le choix du local de référence
sans au demeurant proposer un autre local plus approprié, les arguments qu'elle
invoque, tirés, d'une part, de ce que son local est plus éloigné du centre
ville et de la rocade autoroutière, et, d'autre part, de ce que le local type
est situé dans une zone pavillonnaire sans véritables nuisances, ne sont pas
de nature en l'espèce à invalider le choix du local type retenu par le
service, dont il n'est pas contesté qu'il est loué à des conditions de prix
normales ;
Mais considérant, en second lieu,
que la requérante établit que, durant les années concernées, elle subissait
directement les nuisances dues à la présence immédiate d'un camp de nomades
que, contrairement aux observations en défense du ministre, l'antériorité et
le moins bon état d'entretien du local type ne suffisaient pas à compenser ;
que cette différence de situation justifiait un ajustement de la valeur
locative de l'immeuble de référence ; que, pour tenir compte des facteurs de
différenciation existant entre les deux locaux, il sera pratiqué un abattement
de vingt pour cent sur la valeur locative de l'immeuble type ; »
Extrait de Décision
n° E 4 (Rejet)
Cour administrative d'appel de Douai
2 mai 2001
Mots clés : VLC, local type de superficie supérieure,
entrepôt, dépendances
« Considérant que si la société
requérante soutient que le local type retenu par l'administration conformément
aux dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts
est d'une superficie notablement supérieure à celle de l'immeuble de la S.C.I.
Mallet, il résulte cependant de l'instruction que cet immeuble, affecté à un
usage d'entrepôt pour la quasi totalité de sa surface réelle, est comparable
quant à son affectation et à sa consistance au local type classé au n 55 du
procès-verbal des opérations de la révision foncière de 1970 de la ville
d'Amiens, qui est situé dans la même zone industrielle ; qu'il n'est pas démontré
que l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte de la différence
importante de superficie existant entre les deux locaux en pratiquant un
abattement de 10 % sur la valeur locative de l'immeuble de la société requérante
; que par suite le moyen doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'il
résulte de l'instruction que, pour le calcul des surfaces pondérées
auxquelles elle s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des
valeurs locatives, c'est à bon droit que l'administration a retenu, s'agissant
de locaux principalement à usage d'entrepôts, pour les aires de stockage et de
circulation le coefficient de pondération de 1 et qu'elle n'a pas appliqué à
la surface réelle des bureaux, des dégagements et des sanitaires, un
coefficient inférieur dès lors que ces éléments doivent être regardés
comme des dépendances des surfaces affectées au stockage ; que, par suite, la
société Mallet n'est pas fondée à soutenir qu'un coefficient de pondération
de 0,5 aurait dû être appliqué aux surfaces des bureaux, des dégagements et
des sanitaires ; »
Extrait de
Décision n° E 5 (Rejet)
Cour administrative d'appel de Nantes
29 juin 2001
Mots clés : VLC, local type, Commission communale des
impôts directs
« Considérant
qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des locaux à usage
commercial situés à Lisieux (Calvados), 17 rue Paul Cornu, appartenant à la
S.C.I. "La Verte Vallée" a été déterminée par comparaison avec le
local type situé route de Cormeilles à Lisieux figurant sous le n 65 au procès-verbal
complémentaire n 1 de la commission communale des impôts directs approuvé le
20 octobre 1977 ; que ce procès-verbal fait état pour ce local type d'une
valeur de 15 F au mètre carré de surface pondérée ; que si ce procès-verbal
comporte une rectification mentionnant des données relatives à un autre local
situé chemin Wicart qui font apparaître une valeur de 9 F au mètre carré de
surface pondérée il ne résulte pas de l'instruction que la substitution de ce
nouveau local au local type qui a servi à la détermination de l'imposition
litigieuse ait été soumise à l'approbation de la commission communale des impôts
directs conformément aux dispositions de l'article 1504 du code général des
impôts ; que, par suite, la société litigieuse ne peut, en tout état de
cause, soutenir que le local choisi comme terme de comparaison aurait fait
l'objet d'une modification qui aurait dû entraîner une réduction de sa base
d'imposition par substitution d'une valeur unitaire de 9 F à la valeur de 15 F
qui a été appliquée ; »
Extrait de Décision
n° E 6 (Rejet)
Cour administrative d'appel de Bordeaux
21 mars 2002
Mots clés : VLC, local type d’une autre commune,
comparaison
« En
ce qui concerne les locaux du siège social du Crédit Agricole :
Considérant que si l'évaluation
des locaux constituant le siège social du Crédit Agricole qui entrent dans les
catégories de locaux visés à l'article 1498 précité du code général des
impôts, doit en principe, être faite par comparaison avec des immeubles
similaires choisis dans la commune de situation du bien à évaluer, il
n'existait toutefois, aucun immeuble pouvant en l'espèce, servir de terme de
comparaison, ni dans la commune de Boé ni dans celle d'Agen ; que, dès lors,
l'administration pouvait valablement retenir pour procéder à cette évaluation,
un local situé dans une autre commune ;
Considérant que pour fixer à 75 F
par mètre carré de superficie pondérée la valeur locative à attribuer au
local du siège social du Crédit Agricole à Boé, l'administration ne s'est
pas basée sur des valeurs locatives moyennes au niveau départemental mais a
pris en compte la valeur locative retenue pour d'autres sièges sociaux de la même
banque qu'elle a ajustée en fonction de l'importance de l'agglomération
concernée ; qu'en retenant la valeur locative sus indiquée, elle n'a pas, ce
faisant, procédé à une évaluation excessive;»
Extrait de Décision
n° E 7 (Acceptation)
Cour administrative d'appel de Nancy 2e chambre
23 février 1995
Mots clés : VLC, comparaison, exagération de la base
« Considérant que si la requérante
allègue une surestimation de cette valeur locative, due notamment à des
comparaisons inadéquates avec des entreprises de nature différente, il ressort
du dossier que le service a retenu la plus faible valeur locative unitaire
constatée pour ce type de local commercial, dans sa commune d'implantation ;
que la société requérante, qui s'est abstenue de produire tout autre terme de
comparaison, n'établit pas l'exagération de la base ainsi déterminée ; »
Extrait de Décision
n° E 8 (Rejet)
Cour administrative d'appel de Nantes
23 avril 2003
Mots clés : VLC, comparaison, instruction administrative
« En
ce qui concerne l'hypermarché :
Considérant qu'aux termes de
l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts relatif à l'évaluation
par comparaison de la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur
locative cadastrale... est obtenue en appliquant aux données relatives à (la)
consistances (des biens) -telles que superficie réelle, nombre d'éléments-
les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante.
Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent
exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point
de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état
d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande
de ses dépendances bâties et non bâties, si ces éléments n'ont pas été
pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;
Considérant,
il est vrai, que la société requérante entend se prévaloir des coefficients
de pondération résultant d'une instruction administrative du 12 février 1970
(D.B. 6C. M 2231 à 2242) ; que, toutefois, celle-ci se borne à donner à titre
indicatif des coefficients de pondération moyens ordinairement employés ;
qu'elle ne peut ainsi être regardée, non plus qu'une instruction du 15 octobre
1971 également invoquée, comme contenant sur ce point une interprétation
formelle de la loi fiscale qui puisse être opposée à l'administration sur le
fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; »
Extrait de Décision
n° E 9 (Expertise)
Cour administrative d'appel de Lyon
25 septembre 2003
Mots clés : VLC, comparaison, expertise
« Considérant qu'il résulte
de l'instruction que le garage de M. X, constitué d'une charpente métallique
habillée de vitres au niveau de l'exposition des véhicules et pour le reste,
rempli de parpaings entre les poteaux métalliques, possède une couverture en
fibrociment ; que, dès lors, par ses aspects architecturaux et ses dimensions,
par son affectation, ce bâtiment ne présente pas un caractère particulier ou
exceptionnel ; que sa valeur locative ne peut, par suite, conformément aux
dispositions précitées du 2° - a de l'article 1498, être établie que par
comparaison avec un local de type similaire situé sur le territoire de la
commune de Cournon d'Auvergne ; que ni l'administration ni le requérant ne
proposent des termes de comparaison choisis dans cette dernière commune et qui
auraient permis à la Cour de déterminer la valeur locative de l'immeuble ;
qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner une expertise afin de rechercher
de tels termes de comparaison au vu des propositions des parties, ou, à défaut,
de recueillir les éléments nécessaires permettant à la Cour de déterminer
sa valeur locative par voie d'appréciation directe ; »
Extrait de Décision
n° E 10 (Rejet)
Conseil d’état
23 mars 1992
Mots clés : VLC, changement d’activité, changement de
méthode d’évaluation
« Considérant
qu'il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier de l'année 1981, un garage
faisant partie de l'un des deux ensembles de locaux appartenant à M. VIGOUROUX
à Toulouse a été transformé en atelier de serrurerie ; qu'il appartenait à
l'administration, par application des dispositions de l'article 1517 du code général
des impôts, d'apprécier à la date de référence de la précédente révision
générale la nouvelle valeur locative résultant du changement d'affectation de
ce local ; que pour procéder à cette évaluation l'administration a, à bon
droit, écarté le loyer global des locaux dans lequel était inclus ce nouvel
atelier de serrurerie, lequel loyer n'étant plus représentatif d'un ensemble
de biens ayant eu la même affectation à la date de référence de la précédente
révision générale, et a, en conséquence, eu recours à la méthode
comparative prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du
code ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à critiquer la différence des méthodes
d'évaluation des valeurs locatives qui en est résulté ; … »