L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 prévoit :
"Champ d'application de la révision :
I _ Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts ainsi que celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.
La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2012.
Modalités
d'évaluation des locaux
professionnels
II. ― La valeur locative
de chaque propriété
bâtie ou fraction de
propriété bâtie
mentionnée au I est
déterminée en fonction
de l'état du marché
locatif ou, à défaut,
par référence aux autres
critères prévus par le
présent article. Elle
tient compte de la
nature, de la
destination, de
l'utilisation, des
caractéristiques
physiques, de la
situation et de la
consistance de la
propriété ou fraction de
propriété considérée.
Les propriétés
mentionnées au I sont
classées dans des
sous-groupes, définis en
fonction de leur nature
et de leur destination.
A l'intérieur d'un
sous-groupe, les
propriétés sont, le cas
échéant, classées par
catégories, en fonction
de leur utilisation et
de leurs
caractéristiques
physiques. Les
sous-groupes et
catégories de locaux
sont déterminés par
décret en Conseil
d'Etat.
III. ― La valeur
locative des propriétés
bâties mentionnées au I
est obtenue par
application d'un tarif
par mètre carré
déterminé conformément
au B du IV à la surface
pondérée du local
définie au V ou, à
défaut de tarif, par la
voie d'appréciation
directe mentionnée au
VI.
Elle peut être, par
application d'un
coefficient de
localisation, majorée de
1,1 ou 1,15 ou minorée
de 0,85 ou 0,9 pour
tenir compte de la
situation de la
propriété dans le
secteur d'évaluation
mentionné au A du IV.
IV. ― A. ― Il est
constitué, dans chaque
département, un ou
plusieurs secteurs
d'évaluation qui
regroupent les communes
ou parties de communes
qui, dans le
département, présentent
un marché locatif
homogène.
B. ― Les tarifs par
mètre carré sont
déterminés à partir des
loyers constatés dans
chaque secteur
d'évaluation par
catégorie de propriétés
à la date de référence
mentionnée au I pour
l'entrée en vigueur de
la révision et au second
alinéa du X pour les
années suivantes.
A défaut, lorsque les
loyers sont en nombre
insuffisant ou ne
peuvent être retenus,
ces tarifs sont
déterminés par
comparaison avec les
tarifs fixés pour les
autres catégories de
locaux du même
sous-groupe du même
secteur d'évaluation.
A défaut d'éléments
suffisants ou pouvant
être retenus au sein du
même secteur
d'évaluation, ces tarifs
sont déterminés par
comparaison avec ceux
qui sont appliqués pour
des propriétés de la
même catégorie ou, à
défaut, du même
sous-groupe dans des
secteurs d'évaluation
présentant des niveaux
de loyers similaires,
dans le département ou
dans un autre
département.
V. ― La surface pondérée
d'un local est obtenue à
partir de la superficie
de ses différentes
parties, réduite, le cas
échéant, au moyen de
coefficients fixés par
décret, pour tenir
compte de leur
utilisation et de leurs
caractéristiques
physiques respectives.
VI. ― Lorsque le IV
n'est pas applicable, la
valeur locative est
déterminée par voie
d'appréciation directe
en appliquant un taux de
8 % à la valeur vénale
d'un immeuble, telle
qu'elle serait constatée
à la date de référence
définie au B du IV si
l'immeuble était libre
de toute location ou
occupation.
A défaut, la valeur
vénale d'un immeuble est
déterminée en ajoutant à
la valeur vénale du
terrain, estimée à la
date de référence par
comparaison avec celle
qui ressort de
transactions relatives à
des terrains à bâtir
situés dans une zone
comparable, la valeur de
reconstruction à la date
de référence dudit
immeuble.
Cette valeur est
réduite, dans des
conditions prévues par
décret, pour tenir
compte de l'impact de
l'affectation de
l'immeuble, partielle ou
totale, à un service
public ou d'utilité
générale."