Selon
l’article 1500 du CGI, « Par dérogation
à l'article 1499, les bâtiments et terrains
industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une
entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux
obligations définies à l'article 53 A, sont évalués
dans les conditions prévues à l'article 1498. »
Les
entreprises qui relèvent du régime du forfait, même
si elles optent pour le régime réel ne peuvent
utiliser la méthode comptable et relèvent donc de
la méthode particulière de détermination de la
valeur locative.
Cette
méthode particulière consiste à évaluer la
valeur locative des locaux industriels selon les règles
d’évaluation des locaux commerciaux, c’est à
dire en déterminant la valeur locative soit par
l’étude des baux, soit par comparaison avec un
local de référence, soit par voie d’appréciation
directe.
La
détermination de la valeur locative par l’étude
des baux n’est possible que si les locaux existent
au 01/01/1970. Encore faut-il que le local ait été
loué à des conditions normales.
La valeur locative cadastrale des locaux commerciaux
avant 2017
La RVLLP 2017 a modifié les règles ci-dessous qui
restent applicables jusqu'à la taxe foncière 2016.
L’article
1498 du CGI traite de la valeur locative des locaux
commerciaux et biens divers et indique (Loi
nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 43 a 2º
finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du
31 décembre 2003)
:
« La
valeur locative de tous les biens autres que les
locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements
industriels visés à l'article 1499 est déterminée
au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :
1º
Pour les biens donnés en location à des conditions
de prix normales, la valeur locative est celle qui
ressort de cette location ;
2º
a. Pour les biens loués à des conditions de prix
anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés
par un tiers à un autre titre que la location,
vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur
locative est déterminée par comparaison.
Les
termes de comparaison sont choisis dans la commune.
Ils peuvent être choisis hors de la commune pour
procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère
particulier ou exceptionnel ;
b.
La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :
Soit
en partant du bail en cours à la date de référence
de la révision lorsque l'immeuble type était loué
normalement à cette date,
Soit,
dans le cas contraire, par comparaison avec des
immeubles similaires situés dans la commune ou dans
une localité présentant, du point de vue économique,
une situation analogue à celle de la commune en
cause et qui faisaient l'objet à cette date de
locations consenties à des conditions de prix
normales ;
3º
A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée
par voie d'appréciation directe. »
Trois
méthodes
de détermination de la valeur locative sont utilisées.
1
– La détermination de la valeur locative par l’étude
des baux.
« 1º Pour les biens donnés en location à des
conditions de prix normales, la valeur locative est
celle qui ressort de cette location ; »
A
condition que le local soit loué à des conditions
normales, si le local existait et était loué au 1er
janvier 1970, la valeur locative est égale au loyer
pratiqué à ce moment là.
Il
faut cependant savoir si le local était loué à
des conditions de prix normales. Il importe donc de
pouvoir procéder par comparaison avec un
local-type. On choisit un local type et on en détermine
le montant du m2 pondéré de ce local type. Si le
montant du m2 pondéré du local dont on recherche
la valeur locative est entre 80% et 120% du montant
du m2 du local-type, le loyer du local dont on
recherche la valeur locative est considéré comme
normal.
Dans
ce cas, « la valeur locative est celle qui
ressort de cette location ». Il conviendra
ensuite d’actualiser la valeur locative de 1970 en
utilisant un jeu de deux coefficients.
En
conséquence, si le local n’existait pas au 1er
janvier 1970, ou a changé de consistance ou
d’affectation, la détermination de la valeur
locative par l’étude des baux n’est pas
utilisable.
2
– La détermination de la valeur locative par
comparaison
« 2º
a. Pour les biens loués à des conditions de
prix anormales ou occupés par leur propriétaire,
occupés par un tiers à un autre titre que la
location, vacants ou concédés à titre gratuit, la
valeur locative est déterminée par comparaison. »
« Les
termes de comparaison sont choisis dans la commune.
Ils peuvent être choisis hors de la commune pour
procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère
particulier ou exceptionnel ; »
La
détermination de la valeur locative par comparaison est
utilisée pour de nombreux cas de locaux commerciaux :
Pour les biens loués à
des conditions de prix anormales,
Pour les biens occupés par leur propriétaire,
Pour les biens occupés par un tiers à un autre
titre que la location,
Pour les biens vacants,
Pour les biens concédés à titre gratuit.
Il
convient de déterminer la surface pondérée du
local à évaluer.
L’administration
choisit un local type de comparaison, pour lequel
est retenu un tarif. Elle applique ce tarif au
nombre de m2 pondérés du local à évaluer. Le
choix du local type peut être discuté.
Généralement
le local type de comparaison est choisi dans la
commune où se trouve le local à évaluer.
Cependant, le local type de comparaison peut être
choisi hors de la commune, si le local commercial à évaluer
a un « caractère particulier ou
exceptionnel ».
Exemple :
toutes les communes n’ont pas un hypermarché, ni
à plus forte raison deux hypermarchés. Pour
trouver un local de comparaison, il faudra
peut-être sortir de la commune.
Il conviendra ensuite
d’actualiser la valeur locative de 1970 en
utilisant un jeu de deux coefficients :
actualiser
au 1er janvier 1978 par application
d’un coefficient départemental,
revalorisation
par application d’un coefficient national annuel.
3
– La détermination de la valeur locative par appréciation
directe : la méthode utilisée quand les deux
autres méthodes sont inapplicables.
"3º
A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée
par voie d'appréciation directe."
Estimation d’abord de la valeur vénale de
l’immeuble au 1er janvier 1970.
Plusieurs
manières de déterminer la valeur vénale existent :
- prix
de vente dans des actes de vente proches,
- prix
de vente actualisés dans des actes de vente
anciens,
- coût
de reconstruction de l’immeuble auquel on applique
un taux d’amortissement.
Détermination ensuite du taux d’intérêt
applicable à cette valeur vénale.
Le
taux d’intérêt doit être le taux moyen des
placements immobiliers dans la commune.
Là
encore, il conviendra ensuite d’actualiser la
valeur locative de 1970.
La
valeur locative cadastrale des locaux à usage
professionnel avant 2017
La RVLLP 2017 a modifié les règles ci-dessous qui
restent applicables jusqu'à la taxe foncière 2016.
Les locaux professionnels sont les locaux des
professions libérales (médecin, dentiste, avocat,
expert-comptable, ... Leur valeur locative
cadastrale est calculée comme celle des locaux
d'habitation.
Selon
l’article 324 H du LPF :
« I
- Pour les maisons individuelles et les locaux
situés
dans un immeuble collectif, la classification
communale est établie à partir d'une
nomenclature-type comportant huit catégories, en
adaptant aux normes locales de construction les critères
généraux mentionnés au tableau ci-après.
II
- Pour les dépendances bâties isolées et les
divers éléments visés au II de l'article 324 G,
la classification communale est établie à partir
d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre
catégories, en adaptant aux normes locales de
construction les critères généraux décrits au
tableau ci-après.
III
- Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut
toutefois être procédé à la création de catégories
intermédiaires combinant, dans des proportions
simples, deux catégories-types.
IV
- Les caractéristiques physiques afférentes à
chaque nature et catégorie de locaux retenus lors
de la classification communale sont inscrites au
procès-verbal des opérations de la révision. »
chaque commune établit une classification
applicables à ses locaux,
Lors
de la révision générale de 1970, la totalité des
propriétaires a dû souscrire une déclaration.
Depuis
cette révision, les propriétaires doivent indiquer
à l’administration les constructions nouvelles,
les ajouts aux constructions existantes (Art 1406 du
CGI), les changements de consistance et les
changements d’affectation, par une déclaration
dans les 90 jours de la réalisation de la
modification.
des locaux de référence sont choisis,
principalement parmi les locaux de la commune, et évalués,
calcul de la surface pondérée,
Prendre
la surface réelle et appliquer des correctifs
fonction de l’importance de l’immeuble, des éléments
de confort, de la nature des pièces, des éléments
de confort, de l’état d’entretien de la
construction, de la situation de l’immeuble dans
la commune, …
utilisation d’un correctif d’importance,
Ce
correctif corrige la superficie en affectant un
coefficient en fonction du nombre de m2.
pondération des éléments secondaires,
Le
coefficient de pondération de la superficie des éléments
secondaires varie de 0,1 à 0,6 en fonction de
l’utilité de chaque élément secondaire.
utilisation d’un correctif d’ensemble,
la méthode de l’équivalence superficielle est
appliquée,
Certains
éléments d’équipement donnent lieu à une équivalence
superficielle, c’est à dire à une équivalence
en m2 (baignoire : radiateur : 2 m2,
climatisation : 2 m2, …).
la surface pondérée totale,
application d’un tarif d’évaluation,
Le
tarif a été déterminé à partir d’une étude
des loyers existants dans la commune au 1er
janvier 1970.
Le résultat donne la valeur locative cadastrale.