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Extraits de décisions permettant d'avoir une vision globale de la fiscalité locale

 

 

 

Les extraits de décision ci-dessous présentés ont pour objectif de démontrer ce qui survient après l'audit de la taxe locale, qu'il s'agisse de l'audit de la taxe foncière ou de celui d'une autre taxe.

 

Le contribuable et l'administration fiscale ne sont pas toujours d'accord, et la réclamation contentieuse peut ne pas suffire. Il convient alors de porter l'affaire devant la juridiction compétente, devant laquelle sont exposées l'analyse de la valeur locative cadastrale et les preuves de la surtaxe détectée par l'audit de la taxe locale.

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 1 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Paris
 
31 mai 2000 

 

Mots clés : VLC, comparaison, local type, catégorie exceptionnelle

 

« Considérant que l'administration a déterminé la valeur locative des locaux litigieux par comparaison avec le local type n 2 du procès verbal des évaluations foncières de la commune de La Courneuve sis 15 rue de Verdun qui correspond à un immeuble classé dans la catégorie dite "exceptionnelle" ; que la société requérante soutient que les caractéristiques des locaux dont elle est propriétaire, qui comprennent 243 m de bureaux, 1820 m d'aires de stockage, 775 m d'aires de préparation et 2900 m d'aires de circulation ne permettent pas de les considérer comme relevant de la même catégorie que celle à laquelle appartient le local type retenu et se prévaut d'une surévaluation des coefficients de pondération de la superficie des locaux eu égard à leur nature ainsi que d'un changement d'environnement résultant de l'installation d'une voie ferrée électrifiée ; »

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 2 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Douai
  2 mai 2001
 

 

Mots clés : VLC, ajustement, article 324 AA de l’Annexe III

 

« qu'enfin, qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : "La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que celui du locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistances -telles que superficie réelle, nombre d'éléments- les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ; »

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 3 (Reclassement partiel)
  Cour administrative d'appel de Nancy
 
15 février 1996 

 

 Mots clés :  Vétusté

 

« Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que ce bâtiment construit au 18ème siècle s'avère inhabitable, en raison de sa vétusté et de l'absence ou du caractère très précaire de sa desserte par la voirie et les réseaux divers ; qu'il ne peut en pratique servir que de hangar ; que, d'après ces caractéristiques qui ne sont pas utilement discutées par l'administration, cet immeuble ne pouvait être classé que dans la 8ème catégorie du barème régi par l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts, comme d'ailleurs l'avait admis le service local, avant que la commission communale ne procède à un reclassement en 7ème catégorie au titre des années 1987 et 1988 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de corriger cette dernière appréciation de la commission et de replacer l'immeuble dans la 8ème catégorie définie par les dispositions précitées du code général des impôts ; »

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 4 (Supplément d’instruction)
  Cour administrative d'appel de Lyon
  3 mai 2001 

 

 Mots clés : Local type n’existe plus

 

« Considérant que pour contester le terme de comparaison, la société LE BATIMENT MODERNE, qui ne peut utilement comparer son imposition avec celle que des tiers auraient payée pour des bâtiments qui ne sont pas des locaux-types et qui au surplus ne sont pas affectés à un usage similaire, soutient, sans être contredite, que le local-type n 20 n'existait plus au 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement de ses constructions et fait valoir que le ministre n'a, en tout état de cause, apporté aucune précision sur les modalités de fixation de la valeur locative dudit local-type dans les conditions prévues au 2 -b précité de l'article 1498 du code général des impôts ; que l'état du dossier ne permet de connaître ni l'existence au 1er janvier 1990 ou au 1er janvier 1991 du local-type n 20 retenu par l'administration, ni, s'il existait, son mode d'évaluation; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction afin d'inviter le ministre à faire connaître à la Cour en cas d'existence au 1er janvier 1990 ou au 1er janvier 1991 du local-type n 20 figurant au procès-verbal des opérations de révision, le montant du bail au 1er janvier 1970 au cas où ledit immeuble était loué à des conditions de prix normales ou, dans le cas contraire, si le local-type n 20 a lui-même été évalué par comparaison, la référence à l'immeuble similaire et les modalités de l'évaluation de ce dernier, notamment s'il faisait lui-même, à la date du 1er janvier 1970, l'objet d'une location à des conditions de prix normales ; que, dans la négative, il appartiendra au ministre de choisir un autre local-type que le local-type n 20 répondant à ces conditions et, à défaut, à procéder à une évaluation des locaux de la société LE BATIMENT MODERNE par voie d'appréciation directe ; qu'il lui appartiendra d'indiquer à la Cour la valeur locative ainsi arrêtée ; »

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 5 (Acceptation)
  Conseil d'Etat
 
30 mars 1994

 

 Mots clés : Abattement de 30%

 

« Considérant, en second lieu, qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé en exécution de cette décision, que l'immeuble à usage commercial de M. Payot, pouvait être comparé, pour la détermination de la valeur locative servant de base aux impositions litigieuses, à l'immeuble à usage commercial choisi par l'administration dans la commune de Schiltigheim et dont il n'est pas contesté qu'il était loué normalement à la date de référence de la révision ; qu'il y a lieu, cependant, afin de tenir compte des différences existant entre ce dernier immeuble et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation respective des deux biens, de porter à 30% l'abattement prévu par l'administration sur la valeur locative de l'immeuble sis à Schiltigheim afin de fixer à 71,40 F au m2 pondéré la valeur locative, à la date de référence, de l'immeuble à évaluer ; qu'il convient, par suite, de remettre à la charge des ayants droit Payot la différence entre le montant des impositions litigieuses tel qu'il a été fixé par le jugement attaqué et celui résultant des bases de calcul indiquées ci-dessus ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 6 (Réformation du jugement)
  Cour administrative d'appel de Bordeaux
  7 Juillet 2004

 

 Mots clés : VLC, silos, méthodes d’appréciation directe

 

« Considérant que les dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, qui décrivent la méthode d'évaluation par comparaison, imposent que les termes de comparaison qui servent à évaluer un immeuble commercial, même lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un immeuble de caractère particulier ou exceptionnel, aient été normalement loués au 1er janvier 1970 ; que, par suite, cette méthode d'évaluation ne peut trouver à s'appliquer lorsque l'immeuble qui est invoqué comme terme de comparaison n'était pas loué au 1er janvier 1970 ou, dans l'hypothèse où cet immeuble a lui-même été évalué par comparaison, lorsque le second terme de comparaison n'était pas non plus loué au 1er janvier 1970 ; qu'ainsi, un immeuble, dont la valeur locative a été déterminée non par référence à un bail existant au 1er janvier 1970 mais par voie d'appréciation directe, ne peut, dans la méthode comparative, servir de terme de comparaison ; qu'en outre, ces mêmes dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, ainsi que celles de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, qui définissent l'évaluation par comparaison comme consistant à attribuer à un immeuble donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types , impliquent que ces autres biens soient similaires à l'immeuble en cause et qu'ils soient situés, sinon sur le territoire de la même commune, du moins sur le territoire d'une localité à la situation économique analogue ; que, si l'article 324 AA de la même annexe admet que des différences peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer , c'est à la condition que celles-ci n'excèdent pas les facultés d'ajustement de valeur locative unitaire qu'il envisage du point de vue notamment de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement ; que, lorsque ne sont pas remplies les conditions cumulativement posées par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts, c'est-à-dire la condition de location à la date légale de référence ainsi que les conditions de similarité des immeubles et d'analogie de leurs communes d'assiette, la méthode par comparaison doit être écartée et celle par appréciation directe appliquée ; »

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 7 (Acceptation)
  Cour administrative d'appel de Marseille
  11 Mars 2004

 

 Mots clés : équipement démontable et mobile non passible de la taxe foncière

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux sont relatifs pour le magasin d'Avignon, à l'installation de boucles IBM nécessaires aux caisses enregistreuses à hauteur de 114.718, 22 francs et 96.727 francs TTC, du déplacement d'une armoire à concurrence de 2.240 francs TTC, au réaménagement de certains rayons pour un total de 99.457, 96 francs TTC, au déplacement de caisses enregistreuses et d'enseignes, à concurrence de 15.062, 20 francs et à l'installation d'un onduleur électrique à hauteur de 45.315 francs ; que pour le magasin de Marseille, il s'agit de l'installation d'une centrale de froid pour le rayon alimentation à hauteur de 200.000 francs, de la pose d'un câble d'alimentation cetexels pour 32.000 francs et de diverses installations électrique permettant l'extension du rayon alimentation dans l'enceinte du magasin à hauteur de 120.590 francs HT ; que les équipements en question sont essentiellement démontables et mobiles, et correspondent à la destination commerciale des lieux ; qu'ils n'ont pas modifié les caractéristiques physiques des locaux, en accroissant notamment leur superficie ; que dans ces conditions, ils ne constituent pas des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au regard des dispositions du 1°/ de l'article 1469 précité ; »

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 8 (Acceptation)
  Cour administrative d'appel de Paris
  18 décembre 2003

 

 Mots clés : comparaison d’une pharmacie et d’un salon de coiffure

 

« Considérant, d'une part, que l'administration a comparé le local de M. X avec le local type n° 3 du procès-verbal des locaux commerciaux de la commune de Marolles-sur-Seine qui correspond à un salon de coiffure et dont le tarif est de 50 F le m² ; que l'administration a appliqué un coefficient de pondération égal à 1 à la totalité de la superficie ; qu'il résulte de l'instruction que l'officine de M. X est constituée de deux parties dont une à usage, notamment, de réserve et de laboratoire, située à l'arrière de la partie destinée à recevoir le public, à une profondeur de sept mètres à partir de la vitrine ; qu'en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, cette partie arrière de l'officine doit être affectée d'un coefficient de pondération de 0,5 ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 9 (Supplément d’instruction)
  Cour administrative d'appel de Paris
  4 décembre 2003

 

 Mots clés : aire de stationnement, évaluation distincte

 

« Considérant, d'autre part, s'agissant des aires de stationnement en sous-sol dont la superficie est égale à 1073 m2, que l'administration a, après avoir appliqué aux surfaces en question un coefficient de pondération de 0,3, procédé à une évaluation de la valeur locative desdites surfaces par référence à la valeur locative des locaux à usage de bureaux de l'immeuble de référence précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 1494 du code général des impôts que la valeur locative de chaque fraction de propriété destinée à une utilisation autonome doit faire l'objet d'une évaluation distincte ; que les aires de stationnement en question, destinées à une utilisation autonome de l'activité de bureau, doivent donc être regardées comme constituant une fraction de propriété devant faire l'objet d'une évaluation distincte par comparaison avec des immeubles similaires ; qu'ainsi la CRI est fondée à soutenir qu'en comparant lesdites surfaces aux locaux à usage de bureaux situés dans le local de référence choisi par elle, l'administration s'est livrée, pour ce qui concerne cette catégorie de locaux, à une comparaison inappropriée ; »

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 10 (Rejet)
  Conseil d’Etat 
  28  avril 1986

 

 Mots clés : changement de consistance de l’immeuble

 

« Sur les changements ayant affecté la consistance de l'immeuble : 

Considérant qu'il est constant que les travaux dont s'agit ont comporté d'importantes reprises du gros oeuvre et, notamment, d'une part, la transformation en une réserve de 98 m2 de locaux antérieurement utilisés comme loges de cinéma, d'autre part, l'addition au bâtiment existant d'un local de 18 m2 établi à l'emplacement d'une courette ; qu'il résulte de l'instruction que ces transformations ont eu pour but et pour résultat d'y permettre une exploitation commerciale de nature différente de celle qui était précédemment exercée ; qu'ainsi, ces transformations, eu égard à leur nature et à leur importance, ont entraîné un changement de consistance de l'immeuble, au sens des dispositions précitées de l'article 1517 du code ; que, contrairement à ce que soutient Mme LEJEUNE, ce changement a concerné l'ensemble de l'immeuble dont s'agit ; que, par suite, l'administration était en droit, et même tenue, de procéder à la modification de la valeur locative dudit immeuble; »

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 11 (Acceptation)
  Cour administrative d'appel de Paris
  24 juin 2004

 

 Mots clés : évaluation à partir de locaux-types qui n’existent plus

 

« Considérant que le procès-verbal de révision en date du 19 octobre 1971 de la commune de Savigny-sur-Orge mentionne sous le n° 106 un local-type à usage d'atelier de mécanique automobile d'un tarif unitaire de 100 F le m², et sous le n° 111, un local-type à usage de bureaux dont le tarif est 130 F le m² ; que le local de la société requérante a été évalué par comparaison avec ces deux locaux; qu'à supposer que ces locaux aient existé à la date de l'établissement du procès-verbal de révision, il n'est pas contesté que ces locaux n'existent plus ; que, par suite, l'administration n'est plus en mesure de justifier qu'elle a régulièrement déterminé la valeur locative des locaux de la société NATIOCREDIBAIL pour établir la taxe foncière due par cette société ; qu'il s'ensuit que cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Savigny-sur-Orge ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 12 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Douai
  16 octobre 2001

 

 Mots clés : locaux industriels, doctrine administrative

 

« Considérant que la société Sofimurs fait également valoir qu'eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre dans le cadre de son activité, les locaux en cause remplissent les conditions posées par la doctrine administrative sous la référence 6-C-251 4 à 7 pour être regardés comme présentant un caractère industriel ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'activité principale de la société Saint Aubin bureau est le commerce de gros matériel de bureau et de matériel informatique avec laquelle elle réalise la majeure partie de ses chiffres d'affaires des années en cause ; que l'outillage utilisé à cette fin ne présente pas un caractère d'importance tel qu'il puisse lui conférer le caractère industriel au sens de la doctrine administrative ; que, par suite, la société Sofimurs n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine sus-mentionnée ; »

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 13 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Douai
  30 mai 2001

 

 Mots clés : vacance, exploitation par gérant

 

« Considérant que si la SCI Moulin de Beuvry demande également un dégrèvement en raison de la vacance de la station-service en cause sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts, cette demande n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas utilisé elle-même l'immeuble dont il s'agit, cette station service étant exploitée par son gérant pour le compte de la société Schell ; que, par suite, elle ne remplit pas la condition auquel l'article 1389 du code général des impôt réserve le droit à un dégrèvement au seul contribuable ayant utilisé lui-même l'immeuble devenu vacant ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 14 (Rejet partiel)
  Cour administrative d'appel de Marseille
  8 février 2000

 

 Mots clés : local commercial non industriel, outillage non relativement important

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local situé 33, rue Ernest Rouvier Marseille, appartenant M. CAMPAGNET avait été affecté par celui-ci usage d'atelier de voilerie de marine et que le matériel utilisé pour cette activité consistait en machines coudre, un compresseur, un établi, un tour et divers meubles de rangement et de tables tracer ; que ce matériel ne peut être considéré comme un outillage "relativement important" ; que, par suite, c'est bon droit que le service a regardé l'atelier en cause comme un local commercial au sens de l'article 1498 du code général des impôts dont la valeur locative a été actualisée selon les règles définies aux articles 1518 et 1518 bis du même code, pour la détermination de la taxe foncière ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° D 15 (Acceptation)
  Cour administrative d'appel de Marseille
  18 décembre 2003

 

 Mots clés : coefficient de situation générale, avantages et inconvénients

 

« Considérant qu'en cours d'instance, l'administration a admis de considérer un coefficient de situation générale de + 0, 05, correspondant à une situation bonne, offrant des avantages en partie compensés par certains inconvénients pour tenir compte du passage de la route nationale 7 à proximité de la résidence, ainsi que de la voie de chemin de fer ; que la requérante demande pour sa part l'application d'un coefficient de - 0, 05 correspondant à une situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux taxés sont situés à proximité de la nationale 7, d'une largeur de deux fois deux voies, qui passe en contrebas de la résidence et crée des nuisances sonores importantes ainsi que d'une ligne de chemin de fer à forte fréquentation ; que l'immeuble se trouve à plus de deux kilomètres du centre ville et des équipements publics ; que toutefois, ces inconvénients sont compensés par une situation en bord de mer sur une colline ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir un coefficient de 0 et correspondant à une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ; »