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LA PROCEDURE CONCERNANT LA TAXE FONCIERE

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La procédure concernant la taxe foncière se décompose en deux parties : la partie réclamation contentieuse devant l'administration fiscale et la partie procédure juridictionnelle devant la juridiction compétente.

 

 

 

 

   La réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale 

 

Lorsque, à partir de l'audit de la taxe locale et de l'analyse de la valeur locative cadastrale, une situation inéquitable apparaît concernant la taxe foncière qui vous est réclamée pour un immeuble donné, il convient de réagir.

Si vous avez juste une question, vous pouvez adresser à l’administration fiscale une simple demande de renseignement. En l’absence de difficulté sérieuse, une réclamation gracieuse auprès du service des impôts concerné peut suffire.

Mais, dès que la difficulté est sérieuse et que la surtaxe est conséquente (disons, au minimum, 300 euros annuels), il convient d’établir ou de faire établir une réclamation contentieuse.

L’étape de la réclamation contentieuse est obligatoire, avant de pouvoir saisir la juridiction compétente. C’est une étape cruciale dont dépend le succès ou l’échec de votre démarche.

 

  La motivation d’une réclamation contentieuse

Le contribuable veut obtenir soit la réparation d’une erreur (dans l’assiette de l’impôt ou dans le calcul de l’imposition) soit le bénéfice d’un droit.

La réclamation contentieuse repose donc sur la contestation d’une imposition.

Cependant, la contestation d’une imposition n’empêche pas que le contribuable doive payer d’abord le montant de l’imposition.

 

  L’étape obligatoire de la réclamation contentieuse 

Avant de pouvoir saisir la juridiction compétente, le contribuable doit établir une réclamation contentieuse (article R 190-1 du LPF).

Cette réclamation contentieuse doit être régulière. Elle doit porter sur chaque période contestée. Elle ne doit concerner qu’une seul impôt ou taxe. Si le contribuable omettait l’étape de la réclamation contentieuse préalable et allait directement devant la juridiction, sa demande serait irrecevable.

Il est fortement conseillé de présenter la réclamation contentieuse par lettre recommandée avec AR, de façon à disposer d’une preuve de la date de la réclamation. Un entretien avec un inspecteur des impôts ne sera pas considéré comme une réclamation contentieuse.

La réclamation contentieuse doit être individuelle.

 

  Le délai de réclamation

Attention, la recevabilité du délai s’apprécie lors de l’arrivée de la réclamation au service des impôts compétent (et non pas lors de l’envoi de la réclamation contentieuse).

Si la réclamation est présentée après le délai légal, elle est irrecevable.

Selon l’article R 196-2 du LPF, « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :

a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ;

b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. »

 

  Le contenu de la réclamation contentieuse

Selon l’article R 197-3 du LPF, « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :

a) Mentionner l'imposition contestée ;

b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;

d)   Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.

La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.

Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints. »

 

  Le sort de la réclamation contentieuse

La réclamation est instruite par un agent de l’administration fiscale, qui devra parfois prendre l’avis du maire de la commune ou de la Commission communale des impôts directs (CCID), avant de faire l’objet d’une décision.

Le Centre des impôts foncier examine les réclamations qui concernent les taxes foncières et la valeur locative sur laquelle est basée la taxe d’habitation. Il existe des exceptions à cette règle.

L’administration fiscale doit normalement statuer sur la réclamation contentieuse dans le délai de six mois de la présentation de la réclamation.

A l’expiration du délai prévu, sans réponse de l’administration, le contribuable peut saisir le tribunal compétent (Tribunal administratif, pour les taxes foncières).

 

En cas de réponse par l’administration fiscale à la réclamation, 3 possibilités sont ouvertes :

            -  l’admission partielle de la réclamation,

      - l’admission totale de la réclamation, 

      - le rejet de la réclamation.

La décision est notifiée au contribuable et doit être motivée, surtout s’il s’agit d’un rejet.

 

 

 

    La procédure devant les juridictions

 

L’insuccès de la réclamation contentieuse peut conduire le contribuable à demander à un tribunal d’examiner la situation. Le tribunal compétent est le tribunal administratif (sauf exception).

 

Selon l’article L199 du Livre de Procédures Fiscales, « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.

En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application. »

 

  La compétence du tribunal administratif

La taxe foncière fait partie des impôts directs, le tribunal administratif est donc compétent.

Territorialement, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la personne qui a pris la décision attaquée.

 

  L’instance devant le tribunal administratif

a) Le début de la procédure devant le tribunal administratif

Selon l’article R199-1 du Livre de Procédures Fiscales, « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.

Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.

L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. »

 

Nous rappelons que la réclamation contentieuse est un préalable obligatoire à la saisine du tribunal. Le délai pour introduire l’instance est de deux mois à partir du moment où le contribuable a reçu la notification de la décision prise sur la réclamation contentieuse.

S’il n’y a pas de réponse de l’administration, le contribuable peut donc saisir le tribunal dès l’expiration du délai de 6 mois dont dispose l’administration pour répondre (il n’a pas de délai pour saisir).

 

b) la forme de la requête devant le tribunal administratif

La forme de la requête est libre. Mais la requête au tribunal administratif doit être individuelle.

La requête au tribunal administratif doit être signée par le contribuable ou par le mandataire désigné pour le représenter.

En cas d’oubli de la signature sur la requête, ce vice de forme peut être régularisé a posteriori.

La présence d’un avocat n’est pas obligtoire pour la requête au tribunal administratif en matière fiscale.

La requête doit être adressée au tribunal en autant d’exemplaires que de parties plus 2 exemplaires.

Il en est de même des pièces présentées à l’appui de la requête.

 

c) La requête doit contenir trois points : l’exposé des faits, les moyens et les conclusions.

La demande doit être motivée de manière suffisante par des faits et des moyens, sinon elle est irrecevable. La demande (les conclusions) est limitée à ce qui était réclamé dans la réclamation contentieuse.

En conséquence, il n’est pas possible de demander un dégrèvement plus important que celui demandé dans la réclamation contentieuse, ni de contester des impositions différentes de celles objet de la réclamation contentieuse (autre année, autre taxe).

La réclamation contentieuse à l’origine doit donc être complète.

 

d) Les pièces que l’on doit joindre à la requête au tribunal administratif

- La principale pièce à fournir est la décision de l’administration en réponse à la réclamation contentieuse.

- En l’absence de décision de l’administration, il faut fournir la pièce qui justifie de la date du dépôt de la réclamation contentieuse.

Si aucune des deux pièces ci-dessus n’est fournie, le greffier en chef du tribunal administratif avertit le contribuable qu’à défaut de production de la pièce dans les 15 jours de l’avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable.

 

e) Le jugement du tribunal administratif

Après la requête, une réponse de l’administration fiscale est apportée sous forme de mémoire. Le contribuable peut répondre au mémoire de l’administration fiscale qui pourra répondre à son tour.

Les parties sont ensuite convoquées devant le tribunal administratif pour plaider le dossier, sans pouvoir plaider au delà de leurs écritures.

La décision est ensuite rendue par le tribunal administratif et notifiée par le greffe au contribuable et au Directeur des services fiscaux par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

  Les suites du jugement rendu par le tribunal administratif

a) Pour la contribution économique territoriale : Cour administrative d’appel puis Conseil d’Etat

La voie de l’appel devant la Cour administrative d’appel compétente est ouverte pour les jugements des tribunaux administratifs concernant la contribution économique territoriale.

Le décret 2003-543 du 24 Juin 2003 a rendu obligatoire la présence d’un avocat, d’un avoué ou d’un avocat aux Conseils pour présenter les requêtes et les mémoires devant la Cour administrative d’appel compétente (Art. R 431-2 du Code de Justice administrative).

Le recours devant le Conseil d’Etat reste ouvert dans les 2 mois de la notification de la décision.

 

b) Pour les autres impôts locaux : le seul Conseil d’Etat (sauf exceptions)

Le décret 2003-543 du 24 Juin 2003 a prévu en son article 11-II qu’à partir du 1er septembre 2003, le tribunal administratif statuait en premier et dernier ressort en ce qui concernait :

- les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (remplacée par la contribution économique territoriale) : taxes foncières, taxe d’habitation et taxes assimilées à ces impôts,

- les requêtes contestant les décisions en matière fiscale sur les demandes de remise gracieuse,

- les litiges concernant la communication des documents administratifs (sauf pour les recours concernant des sommes supérieures à 8.000 Euros).  

 

En conséquence, les jugements des tribunaux administratifs ne sont plus susceptibles d’appel devant les Cours administratives d’appel (l’objectif étant de désengorger ces dernières), et seul reste ouvert le recours en cassation devant le Conseil d’Etat, dans les 2 mois de la notification de la décision.

 

Cette suppression du double degré de juridiction est un désavantage pour le contribuable, car le Conseil d’Etat ne juge que le droit et non pas les faits.

 

Par exception, s’il existe une connexité avec un litige susceptible d’appel, le jugement portant sur une action indemnitaire peut toujours faire l’objet d’un appel. Il en est de même pour le jugement statuant sur un recours en matière de taxe foncière, lorsqu’il statue également à la demande du contribuable et pour la même commune, sur des conclusions portant sur la taxe professionnelle.