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LA
PROCEDURE CONCERNANT LA TAXE FONCIERE
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La procédure concernant la taxe foncière se
décompose en deux parties : la partie réclamation
contentieuse devant l'administration fiscale et la
partie procédure juridictionnelle devant la
juridiction compétente.
La réclamation contentieuse
auprès de l'administration fiscale
Lorsque,
à partir de l'audit de la taxe locale et de
l'analyse de la valeur locative cadastrale, une
situation inéquitable apparaît concernant la taxe
foncière qui vous est réclamée pour un immeuble
donné, il convient de réagir.
Si
vous avez juste une question, vous pouvez adresser
à l’administration fiscale une simple demande
de renseignement. En l’absence de difficulté sérieuse,
une réclamation gracieuse auprès du service des
impôts concerné peut suffire.
Mais,
dès que la difficulté est sérieuse et que la
surtaxe est conséquente (disons, au minimum, 300
euros annuels), il convient d’établir ou de
faire établir une réclamation contentieuse.
L’étape
de la réclamation contentieuse est obligatoire,
avant de pouvoir saisir la juridiction compétente.
C’est une étape cruciale dont dépend le succès
ou l’échec de votre démarche.
La motivation d’une réclamation contentieuse
Le
contribuable veut obtenir soit la réparation d’une
erreur (dans l’assiette de l’impôt ou dans le
calcul de l’imposition) soit le bénéfice d’un
droit.
La
réclamation contentieuse repose donc sur la
contestation d’une imposition.
Cependant,
la contestation d’une imposition n’empêche pas
que le contribuable doive payer d’abord le montant
de l’imposition.
L’étape obligatoire de la réclamation
contentieuse
Avant
de pouvoir saisir la juridiction compétente, le
contribuable doit établir une réclamation
contentieuse (article R 190-1 du LPF).
Cette
réclamation contentieuse doit être régulière.
Elle doit porter sur chaque période contestée. Elle
ne doit concerner qu’une seul impôt ou taxe. Si le
contribuable omettait l’étape de la réclamation
contentieuse préalable et allait directement devant
la juridiction, sa demande serait irrecevable.
Il
est fortement conseillé de présenter la réclamation
contentieuse par lettre recommandée avec AR, de façon
à disposer d’une preuve de la date de la réclamation.
Un entretien avec un inspecteur des impôts ne sera
pas considéré comme une réclamation contentieuse.
La réclamation
contentieuse doit être individuelle.
Le délai de réclamation
Attention,
la recevabilité du délai s’apprécie lors de
l’arrivée de la réclamation au service des impôts
compétent (et non pas lors de l’envoi de la réclamation
contentieuse).
Si la réclamation
est présentée après le délai légal, elle est
irrecevable.
Selon
l’article R 196-2 du LPF, « Pour être
recevables, les réclamations relatives aux impôts
directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées
à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre
de l'année suivant, selon le cas :
a)
L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
b)
L'année de la réalisation de l'événement qui
motive la réclamation ;
c)
L'année de la réception par le contribuable d'un
nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition
que contenait celui adressé précédemment ;
d)
L'année au cours de laquelle le contribuable a eu
connaissance certaine de cotisations d'impôts
directs établies à tort ou faisant double emploi. »
Le contenu de la réclamation contentieuse
Selon
l’article R 197-3 du LPF, « Toute réclamation
doit à peine d'irrecevabilité :
a)
Mentionner l'imposition contestée ;
b)
Contenir l'exposé sommaire des moyens et les
conclusions de la partie ;
c)
Porter la signature manuscrite de son auteur ;
à défaut l'administration invite par lettre
recommandée avec accusé de réception le
contribuable à signer la réclamation dans un délai
de trente jours ;
d)
Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition,
d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle,
soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie
de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas
donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un
avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant
le montant de la retenue ou du versement.
La
réclamation peut être régularisée à tout moment
par la production de l'une des pièces énumérées
au d.
Les
réclamations collectives introduites par les maires
pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la
nature des pertes, la date du sinistre et le nombre
approximatif des contribuables atteints. »
Le sort de la réclamation contentieuse
La
réclamation est instruite par un agent de
l’administration fiscale, qui devra parfois prendre
l’avis du maire de la commune ou de la Commission
communale des impôts directs (CCID), avant de faire
l’objet d’une décision.
Le
Centre des impôts foncier examine les réclamations
qui concernent les taxes foncières et la valeur
locative sur laquelle est basée la taxe
d’habitation. Il existe des exceptions à cette règle.
L’administration
fiscale doit normalement statuer sur la réclamation
contentieuse dans le délai de six mois de la présentation
de la réclamation.
A
l’expiration du délai prévu, sans réponse de
l’administration, le contribuable peut saisir le
tribunal compétent (Tribunal administratif, pour les
taxes foncières).
En
cas de réponse par l’administration fiscale à la
réclamation, 3 possibilités sont ouvertes :
- l’admission
partielle de la réclamation,
- l’admission
totale de la réclamation,
- le rejet de la réclamation.
La
décision est notifiée au contribuable et doit être
motivée, surtout s’il s’agit d’un rejet.
La
procédure devant les juridictions
L’insuccès de la réclamation
contentieuse peut conduire le contribuable à
demander à un tribunal d’examiner la situation. Le
tribunal compétent est le tribunal administratif
(sauf exception).
Selon
l’article L199 du Livre de Procédures Fiscales, « En
matière d'impôts directs et de
taxes sur le
chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions
rendues par l'administration sur les réclamations
contentieuses et qui ne donnent pas entière
satisfaction aux intéressés peuvent être portées
devant le tribunal administratif. Il en est de même
pour les décisions intervenues en cas de
contestation pour la fixation du montant des
abonnements prévus à l'article 1700 du code général
des impôts pour les établissements soumis à l'impôt
sur les spectacles.
En
matière de droits d'enregistrement, de taxe de
publicité foncière, de droits de timbre, de
contributions indirectes et de taxes assimilées à
ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent
est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de
grande instance statuent en premier ressort. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application. »
La compétence du tribunal administratif
La taxe foncière fait partie des impôts
directs, le tribunal administratif est donc compétent.
Territorialement,
le tribunal administratif compétent est celui dans
le ressort duquel a son siège la personne qui a pris
la décision attaquée.
L’instance devant le tribunal administratif
a)
Le début de la procédure
devant le tribunal administratif
Selon
l’article R199-1 du Livre de Procédures Fiscales, « L'action
doit être introduite devant le tribunal compétent
dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception
de l'avis par lequel l'administration notifie au
contribuable la décision prise sur la réclamation,
que cette notification soit faite avant ou après
l'expiration du délai de six mois prévu à
l'article R. 198-10.
Toutefois,
le contribuable qui n'a pas reçu la décision de
l'administration dans un délai de six mois mentionné
au premier alinéa peut saisir le tribunal dès
l'expiration de ce délai.
L'administration
peut soumettre d'office au tribunal la réclamation
présentée par un contribuable. Elle doit en
informer ce dernier. »
Nous
rappelons que la réclamation contentieuse est un préalable
obligatoire à la saisine du tribunal.
Le
délai pour introduire l’instance est de deux mois
à partir du moment où le contribuable a reçu la
notification de la décision prise sur la réclamation
contentieuse.
S’il
n’y a pas de réponse de l’administration, le
contribuable peut donc saisir le tribunal dès
l’expiration du délai de 6 mois dont dispose
l’administration pour répondre (il n’a pas de délai
pour saisir).
b)
la forme de la requête
devant le tribunal administratif
La
forme de la requête est libre. Mais la requête au
tribunal administratif doit être individuelle.
La
requête au tribunal administratif doit être signée
par le contribuable ou par le mandataire désigné
pour le représenter.
En
cas d’oubli de la signature sur la requête, ce
vice de forme peut être régularisé a posteriori.
La
présence d’un avocat n’est pas obligtoire pour la
requête au tribunal administratif en matière
fiscale.
La
requête doit être adressée au tribunal en autant
d’exemplaires que de parties plus 2 exemplaires.
Il
en est de même des pièces présentées à l’appui
de la requête.
c)
La requête doit contenir trois points :
l’exposé des faits, les moyens et les conclusions.
La
demande doit être motivée de manière suffisante
par des faits et des moyens, sinon elle est irrecevable.
La
demande (les conclusions) est limitée à ce qui était
réclamé dans la réclamation contentieuse.
En
conséquence, il n’est pas possible de demander un
dégrèvement plus important que celui demandé dans
la réclamation contentieuse, ni de contester des
impositions différentes de celles objet de la réclamation
contentieuse (autre année, autre taxe).
La
réclamation contentieuse à l’origine doit donc être
complète.
d)
Les pièces que l’on doit joindre à la requête au
tribunal administratif
-
La principale pièce à fournir est la décision de
l’administration en réponse à la réclamation
contentieuse.
-
En l’absence de décision de l’administration, il
faut fournir la pièce qui justifie de la date du dépôt
de la réclamation contentieuse.
Si
aucune des deux pièces ci-dessus n’est fournie, le
greffier en chef du tribunal administratif avertit le
contribuable qu’à défaut de production de la pièce
dans les 15 jours de l’avertissement, la requête
pourra être déclarée irrecevable.
e)
Le jugement du tribunal administratif
Après
la requête, une réponse de l’administration
fiscale est apportée sous forme de mémoire.
Le
contribuable peut répondre au mémoire de
l’administration fiscale qui pourra répondre à
son tour.
Les
parties sont ensuite convoquées devant le tribunal
administratif pour plaider le dossier, sans pouvoir
plaider au delà de leurs écritures.
La
décision est ensuite rendue par le tribunal
administratif et notifiée par le greffe au
contribuable et au Directeur des services fiscaux par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Les suites du jugement rendu par le tribunal
administratif
a) Pour la contribution
économique territoriale : Cour administrative d’appel
puis Conseil d’Etat
La
voie de l’appel devant la Cour administrative
d’appel compétente est ouverte pour les jugements
des tribunaux administratifs concernant la
contribution économique territoriale.
Le
décret 2003-543 du 24 Juin 2003 a rendu obligatoire
la présence d’un avocat, d’un avoué ou
d’un avocat aux Conseils pour présenter les requêtes
et les mémoires devant la Cour administrative
d’appel compétente (Art. R 431-2 du Code de
Justice administrative).
Le
recours devant le Conseil d’Etat reste ouvert dans
les 2 mois de la notification de la décision.
b) Pour les autres impôts
locaux : le seul Conseil d’Etat (sauf
exceptions)
Le
décret 2003-543 du 24 Juin 2003 a prévu en son
article 11-II qu’à partir du 1er
septembre 2003, le tribunal administratif statuait en
premier et dernier ressort en ce qui concernait :
-
les
recours relatifs aux impôts locaux autres que la
taxe professionnelle (remplacée par la
contribution économique territoriale) : taxes foncières, taxe
d’habitation et taxes assimilées à ces impôts,
-
les
requêtes contestant les décisions en matière
fiscale sur les demandes de remise gracieuse,
-
les
litiges concernant la communication des documents
administratifs (sauf pour les recours concernant
des sommes supérieures à 8.000 Euros).
En
conséquence, les jugements des tribunaux
administratifs ne sont plus susceptibles d’appel
devant les Cours administratives d’appel
(l’objectif étant de désengorger ces dernières),
et seul reste ouvert le recours en cassation devant
le Conseil d’Etat, dans les 2 mois de la
notification de la décision.
Cette
suppression du double degré de juridiction est un désavantage
pour le contribuable, car le Conseil d’Etat ne juge que le droit et non pas les faits.
Par
exception, s’il existe une connexité avec un
litige susceptible d’appel, le jugement portant sur
une action indemnitaire peut toujours faire l’objet
d’un appel. Il en est de même pour le jugement
statuant sur un recours en matière de taxe foncière,
lorsqu’il statue également à la demande du
contribuable et pour la même commune, sur des
conclusions portant sur la taxe professionnelle.
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