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Extraits de décisions sur les ordures ménagères (TEOM et REOM)

   

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 1 (Rejet, incompétence)
  Cour administrative d'appel de Bordeaux
  1er février 2011

 

Mots clés : REOM, paiement du service à caractère industriel et commercial relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire

 

« Considérant que le litige soulevé par la SOCIETE D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES (S.E.S.) DE PADIRAC dans la présente instance concerne le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée au titre de l'année 2008 par la communauté de communes du Pays de Padirac ; qu'il résulte de ce qui précède que ce litige relatif au paiement de ce service à caractère industriel et commercial relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire même si la requérante excipe de l'illégalité de la délibération du conseil de ladite communauté de communes fixant le montant de la redevance ; que c'est dès lors à bon droit, que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, par l'ordonnance attaquée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES (S.E.S) DE PADIRAC comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 2 (Acceptation)
  Conseil d'état
  31 mai 2010

 

Mots clés : TEOM, trois zones de perception

 

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par délibération en date du 10 octobre 2005, le SICTOM de Rambouillet a, en application des dispositions de l'article 1609 quater du code général des impôts et conformément à une précédente délibération en date du 10 janvier 2005, défini trois zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût ; qu'il a ainsi distingué une zone comprenant trente-six communes et bénéficiant d'une collecte hebdomadaire des ordures ménagères, une zone comprenant cinq communes bénéficiant de deux collectes hebdomadaires et enfin une zone comprenant une commune et bénéficiant de cinq collectes hebdomadaires ; que, pour décharger M. A des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles a repris les motifs retenus dans un jugement en date du 22 avril 2008 du même tribunal passé en force de chose jugée et a jugé, après avoir relevé qu'il ne ressortait pas des pièces de son dossier que le SICTOM de Rambouillet avait voté un taux unique de taxe au sein de chacune des trois zones déterminées par lui pour tenir compte de l'importance du service rendu et avoir déduit de son instruction que le syndicat avait calculé le montant de la taxe par commune, que le mode de calcul retenu par le syndicat pour la fixation des taux de la taxe en litige conduisait à l'application d'un taux par commune et non d'un taux par zone de perception de la taxe à raison du service rendu, en méconnaissance des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'application décidée par le syndicat, et dont l'administration se prévalait en défense, du dispositif de lissage de l'évolution des taux sur une période de dix ans prévu par les dispositions du sixième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, alors que ces dispositions permettent de retenir, pendant l'application de ce dispositif et notamment en 2005 et 2006 qui n'en constituent que les deux premières années de mise en oeuvre, des taux fixés au niveau de chaque commune de la zone de perception concernée, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement du service, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif a méconnu ces dispositions et commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; »

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 3 (Rejet)
  Conseil d'état
  7 mai 2010

 

Mots clés : TEOM, délai de réclamation, article R 196-2 du LPF

 

« Considérant que l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dispose que : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : /a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition à la taxe foncière adressés à la SARL Induloc pour les années 2001 et 2002, sur lesquels figurent les montants des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères réclamés à la société requérante, comportent, au verso, les mentions de ce que la réclamation, obligatoirement formée auprès du centre des impôts avant la saisine éventuelle du tribunal administratif, doit être présentée avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'imposition ; qu'ainsi, les voies et délais de recours ayant été mentionnés sur les avis d'imposition, les réclamations de la société requérante relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2001 et 2002 devaient, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, être formées auprès de l'administration avant, respectivement, le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2003 ; que, dès lors, les réclamations de la société contre ces impositions, formées le 17 novembre 2004, sont tardives et la demande tendant à leur décharge ne peut qu'être rejetée ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 4 (Rejet)
  Conseil d'état
  31 août 2009

 

Mots clés : TEOM, délibérations accordant une exonération de TEOM doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante

 

« Considérant, en troisième lieu , qu'il résulte du régime spécifique prévu par les dispositions précitées de l'article 1639 A bis du code général des impôts que, pour être applicables l'année suivante, les délibérations accordant une exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet ; que les délibérations ayant un tel objet ont le caractère de décisions individuelles ; que si elles sont prises après cette date mais prévoient qu'elles sont applicables l'année suivante, elles ne peuvent être regardées comme ayant créé des droits au profit des bénéficiaires de l'exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elles mentionnent ; qu'il en résulte que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les délibérations du conseil municipal de la Garenne-Colombes en date des 16 décembre 1997 et 17 novembre 1998 accordant à la SA LE SIGMA les exonérations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, respectivement pour les années 1998 et 1999, n'avaient pu créer de droits eu profit de cette société et en en déduisant qu'alors même que ces délibérations étaient devenues définitives, la société requérante ne pouvait utilement s'en prévaloir à l'appui de sa demande de dégrèvement des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 1998 et 1999 ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 5 (Rejet sur TEOM)
  Conseil d'état
  21 novembre 2008

 

Mots clés : TEOM, cas d'exonération ou de réduction

 

« Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées... III 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe... 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères ... ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bâtiments de la SOCIETE SNPA RENOV'CAR ne seraient pas situés dans le périmètre de ramassage du service d'enlèvement des ordures ménagères ; que, par suite, en application des dispositions précitées du I de l'article 1521 du code général des impôts et alors même qu'elle n'utiliserait pas ce service, la société requérante, qui ne justifie pas bénéficier d'une exonération ou d'une réduction en vertu des dispositions du III du même article, n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 6 (Rejet, incompétence)
  Conseil d'état
  27 octobre 2008

 

Mots clés : La REOM n'est pas une taxe, compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (relation usager avec un SPIC), caractère forfaitaire de la REOM, proportionnalité du tarif au service rendu

 

« Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 à L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères et qui entendent gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale peuvent substituer une redevance en fonction du service rendu à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TINEE a institué une redevance d'enlèvement des ordures ménagères par délibération de son conseil communautaire du 25 novembre 2000 ; qu'elle a, par délibération du 29 décembre 2001, fixé le tarif de la redevance pour l'année 2002 sur le fondement duquel la redevance litigieuse a été mise à la charge de M. A ;

Considérant que, malgré le caractère forfaitaire du montant de la redevance réclamée aux foyers éloignés, lesquels doivent assurer eux-mêmes le transport de leurs déchets ménagers depuis leurs résidences jusqu'aux containers installés à Roubion, avant que les déchets ainsi collectés dans des containers mis à la disposition des usagers ne soient acheminés par camion jusqu'à une station de transit puis à l'usine d'incinération de Nice, la redevance instituée par la communauté de communes, dont ne sont redevables que les usagers du service et qui comporte des éléments de proportionnalité du tarif à acquitter à la valeur du service rendu, ne saurait être regardée comme une taxe ; que, dès lors, le litige qui oppose M. A à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TINEE au sujet du paiement de la redevance concerne les relations entre un usager et un service public industriel ou commercial et relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il condamne la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TINEE à restituer à M. A la somme de 32,93 euros au titre de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères établie au titre de l'année 2002 et que la demande présentée à ce tribunal par M. A aux fins de restitution de la redevance doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 7 (Rejet sur la TEOM)
  Conseil d'état
  9 juillet 200
8

 

Mots clés : TEOM, si pas de délibération exonérant, la non utilisation du service est sans incidence sur le bien fondé de l'assujettissement à la TEOM

 

« Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523 II. Sont exonérés : les usines, les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. III. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande ;

Considérant que la SARL ROUEN POIDS LOURDS ne conteste pas que ses bâtiments sont situés dans le périmètre de ramassage du service d'enlèvement des ordures et ne justifie d'aucune délibération prise en vertu du III de l'article 1521 précité ; que la circonstance qu'elle n'utilise pas effectivement ce service est sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement à la taxe contestée ; que la SARL ROUEN POIDS LOURDS ne peut se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 6 F 1211 n° 6, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale sur ce point ; »

 

 

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 8 (Renvoi au Conseil d'état)
  Cour administrative d'appel de Bordeaux
  3 juillet 2008

 

Mots clés : TEOM, dans les litiges relatifs à la TEOM le tribunal administratif statue en dernier ressort

 

« Sur le litige relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « ... Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6° ,7° ,8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort ... » ; que le 5° de l'article R. 222-13 de ce code vise notamment les litiges relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; que les contestations relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue aux articles 1520 et suivants du code général des impôts relèvent de ces dispositions ; qu'il en résulte qu'il y a lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 351-2 et R. 351-4 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'Etat l'examen des conclusions dirigées contre l'ordonnance critiquée, s'agissant du litige relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 dans la commune de Captieux, et dont était saisi le Tribunal administratif de Bordeaux ; »

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 9 (Compétence de la juridiction judiciaire)
  Tribunal des conflits
  19 mars 2007

 

Mots clés : REOM, SPIC donc juridiction judiciaire pour les litiges relatifs au paiement des redevances

 

« Considérant qu'il résulte des articles L.2333-76 et L.2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale ;
Considérant que le service d'enlèvement des ordures ménagères du SIVOM du Bas-Verdon est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial ; que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service;
Considérant que la seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige, soit posée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige ; qu'en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi  ;»

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 10 (Rejet)
  Conseil d’Etat
  24 mai 2006

 

Mots clés : REOM, latitude pour les communes pour définir les redevables et le calcul du montant (par foyer et non par nombre d'immeubles)

 

"Considérant qu'il résulte de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales que, à la différence de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui porte, en application de l'article 1521 du code général des impôts, sur les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les redevables de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sont les usagers du service ; que les collectivités qui perçoivent cette redevance, disposent d'une certaine latitude pour en définir les redevables et le calcul de son montant, selon, notamment, le nombre de personnes vivant au foyer, le nombre ou le volume de sacs distribués, le poids des déchets embarqués s'ils sont pesés ;

Considérant qu'il résulte des termes de la délibération du 29 février 1996 du conseil municipal de Larnage qui visent exclusivement les différentes catégories de personnes résidant dans la commune et non les immeubles d'habitation dont elles sont propriétaires ou occupantes, que ce conseil a entendu faire dépendre le montant de la redevance due par foyer de résident, non du nombre d'immeubles dont dispose celui-ci mais de la composition de ce foyer, sous réserve, pour les foyers de résidents secondaires, d'un montant forfaitaire correspondant à trois parts ; que, dès lors, cette délibération doit être interprétée comme autorisant la perception d'une seule redevance d'enlèvement des ordures ménagères par foyer de résident secondaire quel que soit le nombre d'immeubles dont dispose ce foyer pour sa résidence personnelle dans la commune ; "

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 11 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Marseille
  13 avril 2006

 

Mots clés : TEOM, exonération de 7 secteurs de la commune non desservis par le service de ramassage des ordures

 

"Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts, que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement le service municipal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération en date du 19 décembre 1977, le conseil municipal de la commune de Bédarieux a décidé de percevoir à compter de l'exercice 1978, une taxe d'enlèvement des ordures ménagères assise et recouvrée dans les conditions déterminées par les articles 1520 et suivants du code général des impôts et finançant la participation demandée par le SICTOM à la commune ; que par la même délibération, la municipalité de Bédarieux décidait d'exonérer sept secteurs de la commune non desservis par le service de ramassage des ordures ; que par une délibération en date du 12 octobre 1995, le conseil municipal a étendu le périmètre de la taxe des ordures ménagères à l'ensemble du territoire communal et a supprimé les secteurs initialement exemptés de ladite taxe ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la commune de Bedarieux n'a pas institué la redevance mentionnée à l'article L.2333-76 du code des collectivités territoriales et, si dans une note adressée au maire, l'adjoint chargé des finances de la commune a indistinctement utilisé les termes de redevance et de taxe et fait référence à l'article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales, cette circonstance n'a aucune influence sur la légalité de l'imposition en litige, dès lors que ce document à usage interne est dépourvu de toute portée juridique ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1609 quater du code général des impôts, ne font pas obstacle, à ce que la commune perçoive une taxe d'enlèvement des ordures ménagères finançant la participation demandée à la commune par le SICTOM dès lors que l'article 1609 nonies A du même code prévoit que les groupements de commune peuvent renoncer à percevoir directement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent ; que, par ailleurs, le régime institué par la loi susvisée du 28 décembre 1999 accordant aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi susvisée du 12 juillet 1999 permet de maintenir le dispositif mis en place par les délibérations ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères antérieures à la promulgation de la loi pour les années 2000 et 2001 ;

Considérant, en dernier lieu, que dès lors que la route de Saint-Pons sur laquelle se situe le local à usage commercial objet du litige ne faisait pas partie des secteurs non desservis par le service de ramassage des ordures ménagères jusqu'en 1995 et dès lors qu'à compter de cette date, la taxe a été étendue à l'ensemble du territoire communal, la circonstance que M. X utiliserait les services d'une entreprise privée à l'exclusion de ceux proposés par la commune et le syndicat n'est pas de nature à justifier son exemption de la taxe ; "

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 12 (Acceptation)
  Cour administrative d'appel de Marseille
  7 juillet 2005

 

Mots clés : TEOM, exonération des locaux situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures

 

"Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : I. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils ou militaires visés à l'article 1523. II- Sont exonérés : - les locaux situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ;

Considérant que Mme X a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison d'une maison dont elle est propriétaire à Ficaja ; qu'il résulte de l'instruction que cette propriété est située à quatre kilomètres du conteneur le plus proche implanté à proximité de l'église du village ; que, compte tenu de cette distance, la propriété de Mme X ne peut être regardée comme située dans une partie de la commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures, même si la piste forestière desservant la maison est impropre à la circulation des véhicules de ramassage ; que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'ayant pas le caractère d'une redevance pour service rendu, la circonstance que le requérant utiliserait néanmoins le service en déposant ses ordures dans les conteneurs prévus à cet effet est sans incidence sur l'assujettissement à cette taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et à demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de son épouse ;"

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 13 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Douai
  27 décembre 2004

 

Mots clés : TEOM, si pas d'exonération des locaux et si le service d'enlèvement des ordures fonctionne, la TEOM est due, même si pas d'utilisation du service

 

 

"Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts : « Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal » ; qu'aux termes de l'article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. II. Sont exonérés : … Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe… » ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement le service municipal ; qu'ainsi, à supposer établi que, comme elle le soutient, la SOCIETE DISTRIBUTION SAINT-MARC ne puisse effectivement bénéficier, pour des raisons techniques, du service communal de collecte des ordures ménagères, cette circonstance, alors qu'il ne résulte de l'instruction ni que le service de ramassage ne fonctionnerait pas dans la partie de la commune où est situé le magasin qu'exploite la requérante, ni que le conseil municipal de la commune de Rouen ait décidé d'exonérer cette dernière de ladite taxe au titre des années en litige, n'est pas de nature à lui permettre d'obtenir devant le juge de l'impôt la décharge desdites impositions ; "

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F14 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Marseille
  25 mars 2004

 

Mots clés : TEOM sur un garage

 

"Considérant qu'en application du I de l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur : Toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ; que les garages ne figurent pas au nombre des constructions exonérées de cette taxe par le II du même article ; que la circonstance qu'un garage n'est pas susceptible de produire des ordures ménagères ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la taxe litigieuse, qui a le caractère d'une imposition et non d'une redevance pour services rendus et dont sont redevables les contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; "

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F15 (Acceptation)
  Cour administrative d'appel de Lyon
  11 mars 2003

 

Mots clés : TEOM, exonération, 190 m du point de passage mais risque (pente étroitesse et pas de trottoir)

 

"Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de M. X, située sur le territoire de la commune d'Aguilhe (Haute-Loire), est distante d'environ 190 mètres du point de passage le plus proche du véhicule affecté à l'enlèvement des ordures ménagères, et que la voie qui la relie à ce point de passage, si elle est ouverte à la circulation automobile, ne peut, en raison de cette circulation, être empruntée sans risques par les piétons compte tenu notamment de sa pente, de sa relative étroitesse, et de l'absence de tout trottoir latéral ; que, dans ces conditions, l'habitation de l'intéressé ne peut être regardée comme étant effectivement située dans une partie de la commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est en droit de bénéficier, au titre des années en litige, de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions précitées du II de l'article 1521 du code général des impôts ; "

 

 

 

 

  Extrait de Décision n° F 16 (Rejet)
  Cour administrative d'appel de Nantes
  18 juin 2003

 

Mots clés : TEOM exigible même si un atelier ne produit pas de détritus

 

"Considérant qu'aux termes de l'article 1521 relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (...) ; que le fait que l'atelier ne produise aucun détritus est sans incidence sur son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'une imposition et non d'une redevance pour services rendus ; "