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Extraits
de décisions
sur les
ordures ménagères (TEOM et REOM)
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Extrait de
Décision n° F 1
(Rejet, incompétence)
Cour administrative d'appel de Bordeaux
1er février 2011
Mots clés : REOM, paiement du service à
caractère industriel et commercial relève de la
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
« Considérant que le litige
soulevé par la SOCIETE D'EXPLOITATIONS
SPELEOLOGIQUES (S.E.S.) DE PADIRAC dans la présente
instance concerne le montant de la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est
réclamée au titre de l'année 2008 par la communauté
de communes du Pays de Padirac ; qu'il résulte de ce
qui précède que ce litige relatif au paiement de ce
service à caractère industriel et commercial relève
de la compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire même si la requérante excipe de
l'illégalité de la délibération du conseil de ladite
communauté de communes fixant le montant de la
redevance ; que c'est dès lors à bon droit, que le
président de la 4ème chambre du tribunal
administratif de Toulouse a, par l'ordonnance
attaquée, sur le fondement des dispositions de
l'article R. 222-1 du code de justice
administrative, rejeté les conclusions de la SOCIETE
D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES (S.E.S) DE PADIRAC
comme portées devant un ordre de juridiction
incompétent pour en connaître ;
»
Extrait de
Décision n° F 2
(Acceptation)
Conseil d'état
31 mai 2010
Mots clés : TEOM, trois zones de perception
« Considérant qu'il ressort des
pièces du dossier soumis au juge du fond que, par
délibération en date du 10 octobre 2005, le SICTOM
de Rambouillet a, en application des dispositions de
l'article 1609 quater du code général des impôts et
conformément à une précédente délibération en date
du 10 janvier 2005, défini trois zones de perception
de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en vue
de proportionner le montant de la taxe à
l'importance du service rendu, appréciée en fonction
des conditions de réalisation du service et de son
coût ; qu'il a ainsi distingué une zone comprenant
trente-six communes et bénéficiant d'une collecte
hebdomadaire des ordures ménagères, une zone
comprenant cinq communes bénéficiant de deux
collectes hebdomadaires et enfin une zone comprenant
une commune et bénéficiant de cinq collectes
hebdomadaires ; que, pour décharger M. A des
cotisations de taxe d'enlèvement des ordures
ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des
années 2005 et 2006, le président de la cinquième
chambre du tribunal administratif de Versailles a
repris les motifs retenus dans un jugement en date
du 22 avril 2008 du même tribunal passé en force de
chose jugée et a jugé, après avoir relevé qu'il ne
ressortait pas des pièces de son dossier que le
SICTOM de Rambouillet avait voté un taux unique de
taxe au sein de chacune des trois zones déterminées
par lui pour tenir compte de l'importance du service
rendu et avoir déduit de son instruction que le
syndicat avait calculé le montant de la taxe par
commune, que le mode de calcul retenu par le
syndicat pour la fixation des taux de la taxe en
litige conduisait à l'application d'un taux par
commune et non d'un taux par zone de perception de
la taxe à raison du service rendu, en méconnaissance
des dispositions précitées du code général des
impôts ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en
compte l'application décidée par le syndicat, et
dont l'administration se prévalait en défense, du
dispositif de lissage de l'évolution des taux sur
une période de dix ans prévu par les dispositions du
sixième alinéa de l'article 1609 quater du code
général des impôts, alors que ces dispositions
permettent de retenir, pendant l'application de ce
dispositif et notamment en 2005 et 2006 qui n'en
constituent que les deux premières années de mise en
oeuvre, des taux fixés au niveau de chaque commune
de la zone de perception concernée, afin de limiter
les hausses de cotisations liées à l'harmonisation
du mode de financement du service, le président de
la cinquième chambre du tribunal administratif a
méconnu ces dispositions et commis une erreur de
droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES
COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est
fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de
l'ordonnance attaquée ; »
Extrait de
Décision n° F 3
(Rejet)
Conseil d'état
7 mai 2010
Mots clés : TEOM, délai de
réclamation, article R 196-2 du LPF
« Considérant que l'article R.
196-2 du livre des procédures fiscales dispose que :
Pour être recevables, les réclamations relatives aux
impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent
être présentées à l'administration des impôts au
plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon
le cas : /a) L'année de la mise en recouvrement du
rôle (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les
avis d'imposition à la taxe foncière adressés à la
SARL Induloc pour les années 2001 et 2002, sur
lesquels figurent les montants des cotisations de
taxe d'enlèvement des ordures ménagères réclamés à
la société requérante, comportent, au verso, les
mentions de ce que la réclamation, obligatoirement
formée auprès du centre des impôts avant la saisine
éventuelle du tribunal administratif, doit être
présentée avant le 31 décembre de l'année qui suit
celle de la mise en recouvrement de l'imposition ;
qu'ainsi, les voies et délais de recours ayant été
mentionnés sur les avis d'imposition, les
réclamations de la société requérante relatives à la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les
années 2001 et 2002 devaient, en application des
dispositions précitées de l'article R. 196-2 du
livre des procédures fiscales, être formées auprès
de l'administration avant, respectivement, le 31
décembre 2002 et le 31 décembre 2003 ; que, dès
lors, les réclamations de la société contre ces
impositions, formées le 17 novembre 2004, sont
tardives et la demande tendant à leur décharge ne
peut qu'être rejetée ;
»
Extrait de
Décision n° F 4
(Rejet)
Conseil d'état
31 août 2009
Mots clés : TEOM, délibérations accordant une exonération de TEOM
doivent être prises avant le 1er juillet pour être
applicables l'année suivante
« Considérant, en troisième lieu , qu'il
résulte du régime spécifique prévu par les
dispositions précitées de l'article 1639 A bis du
code général des impôts que, pour être applicables
l'année suivante, les délibérations accordant une
exonération de taxe d'enlèvement des ordures
ménagères doivent être prises avant le 1er juillet ;
que les délibérations ayant un tel objet ont le
caractère de décisions individuelles ; que si elles
sont prises après cette date mais prévoient qu'elles
sont applicables l'année suivante, elles ne peuvent
être regardées comme ayant créé des droits au profit
des bénéficiaires de l'exonération de taxe
d'enlèvement des ordures ménagères qu'elles
mentionnent ; qu'il en résulte que la cour n'a pas
commis d'erreur de droit en jugeant que les
délibérations du conseil municipal de la
Garenne-Colombes en date des 16 décembre 1997 et 17
novembre 1998 accordant à la SA LE SIGMA les
exonérations de taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, respectivement pour les années 1998 et
1999, n'avaient pu créer de droits eu profit de
cette société et en en déduisant qu'alors même que
ces délibérations étaient devenues définitives, la
société requérante ne pouvait utilement s'en
prévaloir à l'appui de sa demande de dégrèvement des
cotisations de taxe d'enlèvement des ordures
ménagères pour les années 1998 et 1999 ; »
Extrait de
Décision n° F 5
(Rejet sur TEOM)
Conseil d'état
21 novembre 2008
Mots clés : TEOM, cas d'exonération ou de réduction
« Considérant qu'aux termes de l'article
1521 du code général des impôts relatif à la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères : I. La taxe
porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe
foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont
temporairement exonérées... III 1. Les conseils
municipaux déterminent annuellement les cas où les
locaux à usage industriel ou commercial peuvent être
exonérés de la taxe... 2. Les conseils municipaux
ont également la faculté d'accorder l'exonération de
la taxe ou de décider que son montant est réduit
d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce
qui concerne les immeubles munis d'un appareil
d'incinération d'ordures ménagères ... ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction
que les bâtiments de la SOCIETE SNPA RENOV'CAR ne
seraient pas situés dans le périmètre de ramassage
du service d'enlèvement des ordures ménagères ; que,
par suite, en application des dispositions précitées
du I de l'article 1521 du code général des impôts et
alors même qu'elle n'utiliserait pas ce service, la
société requérante, qui ne justifie pas bénéficier
d'une exonération ou d'une réduction en vertu des
dispositions du III du même article, n'est pas
fondée à demander la décharge des cotisations de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles
elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; »
Extrait de
Décision n° F 6
(Rejet, incompétence)
Conseil d'état
27 octobre 2008
Mots clés : La REOM n'est pas
une taxe, compétence des tribunaux de l'ordre
judiciaire (relation usager avec un SPIC), caractère
forfaitaire de la REOM, proportionnalité du tarif au
service rendu
« Considérant qu'il résulte des
dispositions des articles L. 2333-76 à L. 2333-79 du
code général des collectivités territoriales que les
communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale qui assurent l'enlèvement
des ordures ménagères et qui entendent gérer ce
service comme une activité industrielle ou
commerciale peuvent substituer une redevance en
fonction du service rendu à la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LA TINEE a institué une redevance d'enlèvement des
ordures ménagères par délibération de son conseil
communautaire du 25 novembre 2000 ; qu'elle a, par
délibération du 29 décembre 2001, fixé le tarif de
la redevance pour l'année 2002 sur le fondement
duquel la redevance litigieuse a été mise à la
charge de M. A ;
Considérant que, malgré le caractère forfaitaire du
montant de la redevance réclamée aux foyers
éloignés, lesquels doivent assurer eux-mêmes le
transport de leurs déchets ménagers depuis leurs
résidences jusqu'aux containers installés à Roubion,
avant que les déchets ainsi collectés dans des
containers mis à la disposition des usagers ne
soient acheminés par camion jusqu'à une station de
transit puis à l'usine d'incinération de Nice, la
redevance instituée par la communauté de communes,
dont ne sont redevables que les usagers du service
et qui comporte des éléments de proportionnalité du
tarif à acquitter à la valeur du service rendu, ne
saurait être regardée comme une taxe ; que, dès
lors, le litige qui oppose M. A à la COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA TINEE au sujet du paiement de la
redevance concerne les relations entre un usager et
un service public industriel ou commercial et relève
de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il
suit de là que le jugement du tribunal administratif
doit être annulé en tant qu'il condamne la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TINEE à restituer à M.
A la somme de 32,93 euros au titre de la redevance
pour enlèvement des ordures ménagères établie au
titre de l'année 2002 et que la demande présentée à
ce tribunal par M. A aux fins de restitution de la
redevance doit être rejetée comme portée devant une
juridiction incompétente pour en connaître
; »
Extrait de
Décision n° F 7
(Rejet sur la TEOM)
Conseil d'état
9 juillet 2008
Mots clés : TEOM, si pas de délibération exonérant,
la non utilisation du service est sans incidence sur
le bien fondé de l'assujettissement à la TEOM
« Considérant qu'aux termes de l'article
1521 du code général des impôts, relatif à la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères : I. La taxe
porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe
foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont
temporairement exonérées ainsi que sur les logements
des fonctionnaires ou employés civils et militaires
visés à l'article 1523 II. Sont exonérés : les
usines, les locaux sans caractère industriel ou
commercial loués par l'Etat, les départements, les
communes et les établissements publics,
scientifiques, d'enseignement et d'assistance et
affectés à un service public, les locaux situés dans
la partie de la commune où ne fonctionne pas le
service d'enlèvement des ordures. III. Les conseils
municipaux déterminent annuellement les cas où les
locaux à usage industriel ou commercial peuvent être
exonérés de la taxe. La liste des établissements
exonérés est affichée à la porte de la mairie. 2.
Les conseils municipaux ont également la faculté
d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider
que son montant est réduit d'une fraction n'excédant
pas les trois quarts en ce qui concerne les
immeubles munis d'un appareil d'incinération
d'ordures ménagères répondant aux conditions de
fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par
le règlement d'hygiène de la commune. Les immeubles
qui bénéficient de cette exonération ou de cette
réduction sont désignés par le service des impôts
sur la demande du propriétaire adressée au maire. La
liste de ces immeubles est affichée à la porte de la
mairie. L'exonération ou la réduction est applicable
à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de
la demande ;
Considérant que la SARL ROUEN POIDS LOURDS ne
conteste pas que ses bâtiments sont situés dans le
périmètre de ramassage du service d'enlèvement des
ordures et ne justifie d'aucune délibération prise
en vertu du III de l'article 1521 précité ; que la
circonstance qu'elle n'utilise pas effectivement ce
service est sans incidence sur le bien-fondé de son
assujettissement à la taxe contestée ; que la SARL
ROUEN POIDS LOURDS ne peut se prévaloir, en
application de l'article L. 80 A du livre des
procédures fiscales, de la documentation
administrative 6 F 1211 n° 6, qui ne contient aucune
interprétation formelle de la loi fiscale sur ce
point ; »
Extrait de
Décision n° F 8
(Renvoi au Conseil d'état)
Cour administrative d'appel de Bordeaux
3 juillet 2008
Mots clés :
TEOM, dans les litiges relatifs à la TEOM le
tribunal administratif statue en dernier ressort
« Sur le litige relatif à la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères au titre de
l'année 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du
code de justice administrative : « ... Dans les
litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6° ,7° ,8° et 9° de
l'article R. 222-13, le tribunal administratif
statue en dernier ressort ... » ; que le 5° de
l'article R. 222-13 de ce code vise notamment les
litiges relatifs aux impôts locaux autres que la
taxe professionnelle ; que les contestations
relatives à la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères prévue aux articles 1520 et suivants du
code général des impôts relèvent de ces dispositions
; qu'il en résulte qu'il y a lieu, en vertu des
dispositions combinées des articles R. 351-2 et R.
351-4 du code de justice administrative, de renvoyer
au Conseil d'Etat l'examen des conclusions dirigées
contre l'ordonnance critiquée, s'agissant du litige
relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année
2000 dans la commune de Captieux, et dont était
saisi le Tribunal administratif de Bordeaux
; »
Extrait de
Décision n° F 9
(Compétence de la juridiction judiciaire)
Tribunal des conflits
19 mars 2007
Mots clés : REOM, SPIC donc juridiction judiciaire
pour les litiges relatifs au paiement des redevances
« Considérant qu'il résulte des articles
L.2333-76 et L.2333-79 du code général des
collectivités territoriales que les communes, leurs
groupements ou les établissements publics locaux qui
assurent l'enlèvement des ordures, déchets et
résidus, peuvent instituer une redevance calculée en
fonction de l'importance du service rendu dont la
création entraîne la suppression de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, en
substituant une rémunération directe du service par
l'usager à une recette de caractère fiscal, le
législateur a entendu permettre à ces collectivités
publiques de gérer ce service comme une activité
industrielle ou commerciale ;
Considérant que le service d'enlèvement des ordures
ménagères du SIVOM du Bas-Verdon est financé au
moyen d'une redevance calculée en fonction du
service rendu, instituée en application de l'article
L. 2333-76 du code général des collectivités
territoriales ; qu'il doit, dès lors, être regardé
comme ayant un caractère industriel ou commercial ;
que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction
judiciaire de connaître des litiges relatifs au
paiement des redevances qui sont réclamées aux
usagers de ce service;
Considérant que la seule circonstance qu'à
l'occasion d'un tel litige, soit posée la question
de la légalité de l'acte réglementaire par lequel
l'organe délibérant de la collectivité publique a
fixé le tarif de la redevance, n'a pas pour effet de
donner au juge administratif plénitude de compétence
pour connaître de ce litige ; qu'en présence d'une
difficulté sérieuse, constitutive d'une question
préjudicielle dont la résolution est nécessaire au
jugement du fond, il appartient seulement au juge
judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce
que le juge administratif se soit prononcé sur la
question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite
sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi
;»
Extrait de
Décision n° F
10 (Rejet)
Conseil d’Etat
24 mai 2006
Mots clés : REOM, latitude pour les communes pour définir les
redevables et le calcul du montant (par foyer et non
par nombre d'immeubles)
"Considérant qu'il résulte de
l'article L. 2333-76 du code général
des collectivités territoriales que,
à la différence de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères
qui porte, en application de
l'article 1521 du code général des
impôts, sur les propriétés soumises
à la taxe foncière sur les
propriétés bâties, les redevables de
la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères sont les usagers
du service ; que les collectivités
qui perçoivent cette redevance,
disposent d'une certaine latitude
pour en définir les redevables et le
calcul de son montant, selon,
notamment, le nombre de personnes
vivant au foyer, le nombre ou le
volume de sacs distribués, le poids
des déchets embarqués s'ils sont
pesés ;
Considérant qu'il résulte des termes
de la délibération du 29 février
1996 du conseil municipal de Larnage
qui visent exclusivement les
différentes catégories de personnes
résidant dans la commune et non les
immeubles d'habitation dont elles
sont propriétaires ou occupantes,
que ce conseil a entendu faire
dépendre le montant de la redevance
due par foyer de résident, non du
nombre d'immeubles dont dispose
celui-ci mais de la composition de
ce foyer, sous réserve, pour les
foyers de résidents secondaires,
d'un montant forfaitaire
correspondant à trois parts ; que,
dès lors, cette délibération doit
être interprétée comme autorisant la
perception d'une seule redevance
d'enlèvement des ordures ménagères
par foyer de résident secondaire
quel que soit le nombre d'immeubles
dont dispose ce foyer pour sa
résidence personnelle dans la
commune ; "
Extrait de
Décision n° F
11 (Rejet)
Cour administrative d'appel de Marseille
13 avril 2006
Mots clés : TEOM, exonération de 7 secteurs de la commune non
desservis par le service de ramassage des ordures
"Considérant qu'il résulte des
dispositions précitées du code
général des impôts, que la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères
présente, non le caractère d'une
rémunération pour services rendus,
mais celui d'une imposition à
laquelle est normalement assujetti
tout redevable de la taxe foncière à
raison d'un immeuble situé dans une
commune où fonctionne un service
d'enlèvement des ordures ménagères,
même lorsqu'il n'utilise pas
effectivement le service municipal ;
Considérant qu'il résulte de
l'instruction que par une
délibération en date du 19 décembre
1977, le conseil municipal de la
commune de Bédarieux a décidé de
percevoir à compter de l'exercice
1978, une taxe d'enlèvement des
ordures ménagères assise et
recouvrée dans les conditions
déterminées par les articles 1520 et
suivants du code général des impôts
et finançant la participation
demandée par le SICTOM à la commune
; que par la même délibération, la
municipalité de Bédarieux décidait
d'exonérer sept secteurs de la
commune non desservis par le service
de ramassage des ordures ; que par
une délibération en date du 12
octobre 1995, le conseil municipal a
étendu le périmètre de la taxe des
ordures ménagères à l'ensemble du
territoire communal et a supprimé
les secteurs initialement exemptés
de ladite taxe ; qu'ainsi,
contrairement à ce que soutient le
requérant, la commune de Bedarieux
n'a pas institué la redevance
mentionnée à l'article L.2333-76 du
code des collectivités territoriales
et, si dans une note adressée au
maire, l'adjoint chargé des finances
de la commune a indistinctement
utilisé les termes de redevance et
de taxe et fait référence à
l'article L.2333-76 du code général
des collectivités territoriales,
cette circonstance n'a aucune
influence sur la légalité de
l'imposition en litige, dès lors que
ce document à usage interne est
dépourvu de toute portée juridique ;
Considérant que les dispositions
précitées de l'article 1609 quater
du code général des impôts, ne font
pas obstacle, à ce que la commune
perçoive une taxe d'enlèvement des
ordures ménagères finançant la
participation demandée à la commune
par le SICTOM dès lors que l'article
1609 nonies A du même code prévoit
que les groupements de commune
peuvent renoncer à percevoir
directement la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères et laisser ce soin
et la liberté de choix entre ces
deux ressources à chacune des
communes qui les composent ; que,
par ailleurs, le régime institué par
la loi susvisée du 28 décembre 1999
accordant aux communes et à leurs
établissements publics de
coopération intercommunale un délai
pour se mettre en conformité avec
les dispositions de la loi susvisée
du 12 juillet 1999 permet de
maintenir le dispositif mis en place
par les délibérations ayant institué
la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères antérieures à la
promulgation de la loi pour les
années 2000 et 2001 ;
Considérant, en dernier lieu, que
dès lors que la route de Saint-Pons
sur laquelle se situe le local à
usage commercial objet du litige ne
faisait pas partie des secteurs non
desservis par le service de
ramassage des ordures ménagères
jusqu'en 1995 et dès lors qu'à
compter de cette date, la taxe a été
étendue à l'ensemble du territoire
communal, la circonstance que M. X
utiliserait les services d'une
entreprise privée à l'exclusion de
ceux proposés par la commune et le
syndicat n'est pas de nature à
justifier son exemption de la taxe ;
"
Extrait de
Décision n° F 12
(Acceptation)
Cour administrative d'appel de Marseille
7 juillet 2005
Mots clés :
TEOM, exonération des locaux situés dans une partie
de la commune où ne fonctionne pas le service
d'enlèvement des ordures
"Considérant qu'aux termes de
l'article 1521 du code général des
impôts : I. La taxe d'enlèvement des
ordures ménagères porte sur toutes
les propriétés soumises à la taxe
foncière sur les propriétés bâties
ou qui en sont temporairement
exonérées ainsi que sur les
logements des fonctionnaires ou
employés civils ou militaires visés
à l'article 1523. II- Sont exonérés
: - les locaux situés dans une
partie de la commune où ne
fonctionne pas le service
d'enlèvement des ordures ;
Considérant que Mme X a été
assujettie à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères à raison d'une
maison dont elle est propriétaire à
Ficaja ; qu'il résulte de
l'instruction que cette propriété
est située à quatre kilomètres du
conteneur le plus proche implanté à
proximité de l'église du village ;
que, compte tenu de cette distance,
la propriété de Mme X ne peut être
regardée comme située dans une
partie de la commune où fonctionne
le service d'enlèvement des ordures,
même si la piste forestière
desservant la maison est impropre à
la circulation des véhicules de
ramassage ; que la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères n'ayant pas le
caractère d'une redevance pour
service rendu, la circonstance que
le requérant utiliserait néanmoins
le service en déposant ses ordures
dans les conteneurs prévus à cet
effet est sans incidence sur
l'assujettissement à cette taxe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce
qui précède que M. X est fondé à
soutenir que c'est à tort que, par
le jugement attaqué, le Tribunal
administratif de Bastia a rejeté sa
demande et à demander la décharge de
la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères mise à la charge de son
épouse ;"
Extrait de
Décision n° F 13
(Rejet)
Cour administrative d'appel de Douai
27 décembre 2004
Mots clés :
TEOM, si pas d'exonération des locaux et si le
service d'enlèvement des ordures fonctionne, la TEOM
est due, même si pas d'utilisation du service
"Considérant qu'aux termes du
premier alinéa de l'article 1520 du
code général des impôts : « Les
communes dans lesquelles fonctionne
un service d'enlèvement des ordures
ménagères peuvent instituer une taxe
destinée à pourvoir aux dépenses du
service dans la mesure où celles-ci
ne sont pas couvertes par des
recettes ordinaires n'ayant pas le
caractère fiscal » ; qu'aux termes
de l'article 1521 du même code : «
I. La taxe porte sur toutes les
propriétés soumises à la taxe
foncière sur les propriétés bâties
ou qui en sont temporairement
exonérées. II. Sont exonérés : … Les
locaux situés dans la partie de la
commune où ne fonctionne pas le
service d'enlèvement des ordures.
III. 1. Les conseils municipaux
déterminent annuellement les cas où
les locaux à usage industriel ou
commercial peuvent être exonérés de
la taxe… » ; qu'il résulte de ces
dispositions que la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères
présente, non le caractère d'une
rémunération pour services rendus,
mais celui d'une imposition à
laquelle est normalement assujetti
tout redevable de la taxe foncière à
raison d'un immeuble situé dans une
commune où fonctionne un service
d'enlèvement des ordures ménagères,
même lorsqu'il n'utilise pas
effectivement le service municipal ;
qu'ainsi, à supposer établi que,
comme elle le soutient, la SOCIETE
DISTRIBUTION SAINT-MARC ne puisse
effectivement bénéficier, pour des
raisons techniques, du service
communal de collecte des ordures
ménagères, cette circonstance, alors
qu'il ne résulte de l'instruction ni
que le service de ramassage ne
fonctionnerait pas dans la partie de
la commune où est situé le magasin
qu'exploite la requérante, ni que le
conseil municipal de la commune de
Rouen ait décidé d'exonérer cette
dernière de ladite taxe au titre des
années en litige, n'est pas de
nature à lui permettre d'obtenir
devant le juge de l'impôt la
décharge desdites impositions ; "
Extrait de
Décision n° F14
(Rejet)
Cour administrative d'appel de Marseille
25 mars 2004
Mots clés :
TEOM sur un garage
"Considérant qu'en application du I
de l'article 1521 du code général
des impôts, la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères porte sur : Toutes
les propriétés soumises à la taxe
foncière sur les propriétés bâties
ou qui en sont temporairement
exonérées ; que les garages ne
figurent pas au nombre des
constructions exonérées de cette
taxe par le II du même article ; que
la circonstance qu'un garage n'est
pas susceptible de produire des
ordures ménagères ne peut être
utilement invoquée à l'encontre de
la taxe litigieuse, qui a le
caractère d'une imposition et non
d'une redevance pour services rendus
et dont sont redevables les
contribuables assujettis à la taxe
foncière sur les propriétés bâties ;
"
Extrait de
Décision n° F15
(Acceptation)
Cour administrative d'appel de Lyon
11 mars 2003
Mots clés :
TEOM, exonération, 190 m du point de passage
mais risque (pente étroitesse et pas de trottoir)
"Considérant qu'il résulte de
l'instruction que la propriété de M.
X, située sur le territoire de la
commune d'Aguilhe (Haute-Loire), est
distante d'environ 190 mètres du
point de passage le plus proche du
véhicule affecté à l'enlèvement des
ordures ménagères, et que la voie
qui la relie à ce point de passage,
si elle est ouverte à la circulation
automobile, ne peut, en raison de
cette circulation, être empruntée
sans risques par les piétons compte
tenu notamment de sa pente, de sa
relative étroitesse, et de l'absence
de tout trottoir latéral ; que, dans
ces conditions, l'habitation de
l'intéressé ne peut être regardée
comme étant effectivement située
dans une partie de la commune où
fonctionne le service d'enlèvement
des ordures ménagères ; qu'il suit
de là, sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens de la
requête, que M. X est en droit de
bénéficier, au titre des années en
litige, de l'exonération de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères
prévue par les dispositions
précitées du II de l'article 1521 du
code général des impôts ; "
Extrait de
Décision n° F 16
(Rejet)
Cour administrative d'appel de Nantes
18 juin 2003
Mots clés :
TEOM exigible même si un atelier ne produit pas de
détritus
"Considérant qu'aux termes de
l'article 1521 relatif à la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères :
La taxe porte sur toutes les
propriétés soumises à la taxe
foncière sur les propriétés bâties
ou qui en sont temporairement
exonérées (...) ; que le fait que
l'atelier ne produise aucun détritus
est sans incidence sur son
assujettissement à la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères,
qui revêt le caractère d'une
imposition et non d'une redevance
pour services rendus ; "