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20 CAS DE JURISPRUDENCE TAXES LOCALES ET ENTREPOTS
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Les entrepôts subissent la taxe foncière. Même si le
tarif des locaux-types est réduit, les surfaces sont
importantes, voire très importantes, ce qui entraine
des taxes foncières conséquentes.
Au delà de l'audit et de la réclamation présentée à
l'administration fiscale, il convient parfois de
poursuivre devant la juridiction compétente.
Extrait de
Décision n° C 1
(Rejet)
Cour administrative d'appel de Lyon
15 Juillet 2003
Mots clés :
Entrepôt, vacance, pas d’exonération, pas exploité
personnellement
« Considérant,
en premier lieu, que la disposition de l'article
précité relative à la vacance d'une maison
normalement destinée à la location, ne vise que les
immeubles à usage d'habitation ; que, nonobstant la
circonstance que le local de 300 m² dont M. X est
propriétaire dans la commune de Beaune, soit inclus
dans un ensemble immobilier comprenant cinq
appartements et un atelier, il est constant qu'avant
d'être libre de toute occupation au 31 mai 1996, il
était utilisé comme entrepôt de matières premières,
produits transformés et matériels par la société
anonyme La Compagnie Les Vins d'Autrefois, qui en
était locataire depuis le 1er novembre 1985 et qu'il
ne disposait d'ailleurs, au 1er janvier 1998, fait
générateur de la taxe en litige, d'aucun des
éléments permettant de le regarder comme normalement
destiné à l'habitation ;
Considérant, en
second lieu, qu'il est également constant que ce
local n'était pas, avant la cessation de son
exploitation industrielle et commerciale par la
société La Compagnie Les Vins d'Autrefois, utilisé
par le contribuable lui-même ;»
Extrait de
Décision n° C 2
(Rejet)
Cour administrative d'appel de Nantes
27 juin
2003
Mots clés :
Entrepôt, stockage et allées, surfaces pondérées à 1
« Considérant que, pour le calcul de surface
pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue
de respecter la proportionnalité des valeurs
locatives, c'est à bon droit que le coefficient 1
précité a été appliqué à l'intégralité des surfaces
constituant l'entrepôt proprement dit, y compris les
zones de sécurité et les voies de circulation qui,
bien que non directement utilisables pour
l'entreposage de marchandises, sont indissociables
des surfaces de stockage dès lors qu'elles sont
indispensables à l'exercice de cette activité ; que
la requérante ne peut se prévaloir utilement d'une
réglementation qui, étrangère au droit fiscal, a
pour objet de garantir la sécurité et la protection
de la santé sur les lieux de travail en général ou
dans les entrepôts en particulier ; »

Extrait de
Décision n° C 3
(Acceptation partielle)
Cour administrative d'appel de Nantes
26 juin 2003
Mots clés :
Entrepôt, surfaces pondérées à 1
« En ce qui concerne la pondération des surfaces des
quais :
Considérant que les quais de chargement et de
déchargement des camions constituaient l'usage
principal du local à évaluer ; qu'en raison de cette
seule circonstance, et alors même qu'elle a cru
devoir ne pas adopter un coefficient supérieur à
l'unité pour la pondération des surfaces à usage de
bureau, c'est à bon droit que l'administration a, à
l'occasion du calcul de surface pondérée auquel elle
s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité
des valeurs locatives, appliqué aux surfaces des
quais dont il s'agit le coefficient 1 ; que la
requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le
fondement de l'article L.80 A du livre des
procédures fiscales, de l'instruction 6 C-2332 du 15
décembre 1988 dès lors, en tout état de cause, que
celle-ci ne mentionne des coefficients de
pondération qu'à titre indicatif ; »
Extrait de
Décision n° C 4
(Acceptation)
Cour administrative d'appel de Lyon
14 octobre 1993 (Entrepôts frigorifiques de Cabannes)
Mots clés :
Entrepôt, pas local industriel, seul entreposage, ni
transformation, ni conditionnement
« Considérant que la société requérante exerce une
activité de prestations de services consistant dans
le stockage de fruits et légumes qui lui sont
confiés par des producteurs ; qu'elle dispose
d'installations de stockage de grande capacité dont
une part importante est constituée de chambres
froides ; qu'elle dispose aussi de chambres de
murissement ; que si elle met ainsi en oeuvre dans
des locaux spécialement aménagés des appareillages
importants qui, en ce qui concerne notamment les
installations de production de froid, concourent de
manière prépondérante à la réalisation des services
qu'elle assure pour ses clients, elle n'effectue ni
transformation, ni conditionnement des marchandises
stockées et limite ses prestations à de simples
opérations d'entreposage ; que dès lors,
contrairement à ce que soutient l'administration,
ses locaux ne peuvent être regardés comme présentant
le caractère d'un établissement industriel ; »
Extrait de
Décision n° C 5
(Rejet)
Cour administrative d'appel de Marseille
13 juin 2006
Mots clés :
Entrepôt, surfaces de bureau pondérées à 1,2
« Considérant que, pour le calcul de ladite surface
pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue
de respecter la proportionnalité des valeurs
locatives, par application des dispositions de
l'article 1518 II du code général des impôts, c'est
à bon droit que le coefficient de 1 a été appliqué
aux surfaces situées au premier niveau et consacrées
aux entrepôts, lequel constitue l'usage principal du
local à évaluer ainsi que du local pris comme terme
de comparaison, tandis que le coefficient 1,2 était
appliqué aux surfaces affectées aux bureaux ; que ce
coefficient de 1,2 dont l'application n'est
proscrite par aucune disposition législative ou
réglementaire ne fait qu'exprimer la valeur
commerciale de cette partie de l'immeuble, laquelle
peut être indépendante de la surface réelle ; qu'il
est expressément visé au procès-verbal d'enquête
concernant les biens n° 85 de l'état 6668 A du
département du Gard, lequel fait également
apparaître un coefficient de pondération de 0,1 pour
les parkings et aires de circulation goudronnées
sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la
fonction de ces surfaces ; »

Extrait de
Décision n° C 6
(Acceptation)
Cour administrative d'appel de Versailles
7 mars 2006
Mots clés :
Entrepôt, démolition, reconstruction, immeuble non
achevé
« Considérant que seuls sont soumis à la taxe
foncière sur les propriétés bâties les immeubles
achevés au 1er janvier de l'année d'imposition ; que
ne sont pas regardés comme achevés les immeubles
ayant fait l'objet d'une démolition suivie d'une
reconstruction ou d'une restructuration entraînant
une restauration complète et une augmentation très
importante du volume ou de la surface de la
construction ainsi que la création d'aménagements
intérieurs neufs ;
Considérant que la société SILIC, propriétaire d'un
immeuble à usage commercial à Villepinte, a déposé
le 3 mars 1994 deux demandes de permis de démolir et
de permis de construire desquelles il ressort que
729 m² de planchers, dont des toitures-terrasses,
ont été démolis et que 1630 m² de nouvelles surfaces
ont été créés ; que les travaux, qui ont duré
vingt-et-un mois et porté sur 5570 m², ont notamment
eu pour effet la démolition totale de 2197 m² de
surface en béton d'un entrepôt de grande hauteur,
celle de certaines fondations, ainsi que du
soutènement au rez-de-chaussée et de la chape de
béton jusqu'à la terre, puis, la création de 999 m²
de planchers en béton armé notamment par comblement
au premier étage du vide existant, la création de
deux patios ainsi que celle de deux nouvelles cages
d'escalier et d'une ossature métallique
supplémentaire ; que les aménagements intérieurs ont
été totalement détruits puis recréés et la façade de
l'immeuble a été également modifiée ; qu'ainsi, les
travaux ont consisté en une démolition du bâtiment,
même si les murs ont été conservés, suivie d'une
reconstruction caractérisée par une modification du
gros oeuvre et la création de nouvelles surfaces ;
que, par suite, l'immeuble ne pouvait être regardé
comme achevé au 1er janvier de chacune des années
1995 et 1996 ; qu'il y a donc lieu de décharger la
société SILIC des cotisations de taxe foncière sur
les propriétés bâties auxquelles elle a été
assujettie au titre des années 1995 et 1996 à raison
de l'immeuble dont elle est propriétaire à
Villepinte et d'annuler en conséquence le jugement
du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; »
Extrait de
Décision n° C 7
(Acceptation partielle)
Cour administrative d'appel de Douai
8 juillet 2004
Mots clés :
Entrepôt, taxe professionnelle à charge de celui qui
utilise l’entrepôt
« Considérant que les immobilisations dont la valeur
locative est intégrée dans l'assiette de la taxe
professionnelle sont les biens placés sous le
contrôle du redevable et que celui-ci utilise
matériellement pour la réalisation des opérations
qu'il effectue ; qu'il résulte de l'instruction que
la société Auchan, locataire d'un entrepôt situé à
Lesquin, a confié l'exploitation dudit bâtiment,
équipé de matériel d'entreposage et affecté à
l'approvisionnement de ses hypermarchés, à la
société dans le cadre d'un contrat de dépôt et de
prestations de service prenant effet le 1er janvier
1996 ; que la société , qui est responsable de la
garde du bâtiment et des marchandises mis à sa
disposition par la société Auchan, est chargée de la
manutention de ces dernières comportant leur
réception, leur mise en stock, leur sortie en tout
ou en partie ainsi que des opérations
administratives relatives à la gestion dudit
entrepôt ; que dans ces conditions, la société ,
alors même qu'elle n'aurait pas le contrôle exclusif
de l'entrepôt, utilise matériellement celui-ci pour
l'exercice de son activité professionnelle, au sens
qui doit être retenu pour l'application des
dispositions précitées de l'article 1467 du code
général des impôts ; que dès lors, la taxe
professionnelle doit être mise à la charge de la
société et non de la société Auchan ; que par suite,
cette dernière est fondée, à soutenir, que c'est à
tort, par le jugement attaqué, que le tribunal
administratif a rejeté sa demande en décharge de
cette taxe ; »

Extrait de
Décision n° C 8
(Rejet)
Cour administrative d'appel de Paris
31 mai 2001
Mots clés :
Entrepôt annexe à un magasin, pas de caractère
industriel
« Sur le caractère industriel de la fraction de
l'immeuble à usage d'entrepôt :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que
l'immeuble litigieux est occupé par la société BUT
qui l'exploite en tant que magasin ouvert au public
pour une superficie de 3956 mètres carrés auquel est
adjoint un entrepôt à usage de stockage d'une
superficie de 2983 mètres carrés ; que la société
requérante n'établit pas que la partie du local
affectée à usage de stockage fasse l'objet d'une
exploitation autonome et indépendante de la partie
ouverte au public, qui serait de nature à regarder
celle-ci comme un établissement distinct du magasin
de vente ; qu'en outre, les opération qui y sont
effectuées, même si elles nécessitent des opérations
de manutention, ne présentent pas un caractère
industriel ; qu'ainsi, la société civile immobilière
"LES ROCHES" ne saurait demander que soient
appliquées pour le calcul de la taxe foncière sur
les propriétés bâties les dispositions de l'article
1499 du code général des impôts concernant les
établissements industriels ; »
Extrait de
Décision n° C 9
(Rejet)
Cour administrative d'appel de Marseille
5 février 2001
Mots clés :
Entrepôt, cours et terrains pondérés à 0,50,
pondérations du local de référence
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.
Elie CHEHOWAH, propriétaire d'un local commercial à
Barbentane depuis 1983 a, en 1991, déposé une
déclaration mentionnant un entrepôt de 1200 m, et
des cours et abords de 1200 m ; que c'est sur la
base de cette déclaration qu'a été établie la taxe
foncière sur les propriétés bâties réclamée à M.
CHEHOWAH pour l'année 1993, après application d'un
coefficient de correction de 0,50 tenant compte de
l'état des locaux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées
que les cours et abords des locaux à usage
professionnel litigieux peuvent être utilisés pour
le stationnement des véhicules, la manutention et le
stockage de marchandises ; que le fait que les
locaux aient été vacants au cours de l'année en
litige ne peut faire perdre à ces terrains leur
caractère de dépendance immédiate et indispensable
des constructions ; que c'est, par suite, à bon
droit que l'administration fiscale a soumis lesdits
terrains à la taxe foncière sur les propriétés
bâties ; que le coefficient correcteur de 0,50
appliqué à l'ensemble des superficies prises en
compte tient compte de l'existence et de l'utilité
de ces terrains, auxquels ne peut être appliqué un
tarif différent de celui fixé pour le local de
référence en application de l'article 1496 du code
général des impôts ;»
Extrait de
Décision n° C
10 (Acceptation partielle)
Conseil d’Etat (n° 267181)
27 février 2006
Mots clés :
Entrepôt, article 324 AA de l'annexe III du CGI,
ajustement de moins 20% sur le tarif
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la
valeur locative de l'établissement litigieux, qui
n'était pas construit à la date du 1er janvier 1970,
a été déterminée par comparaison avec le local-type
n° 19 figurant au procès-verbal n° 6670 C
d'évaluation des locaux commerciaux et biens divers
de la commune de Vaux-le-Pénil ; que la société
requérante n'est fondée à soutenir ni que ce
local-type, qui est constitué par un entrepôt
commercial, dont la surface pondérée totale de 1 040
m² est voisine de celle de 1 621 m² de
l'établissement en cause et qui est situé dans la
même zone industrielle, ne peut être légalement
retenue comme terme de comparaison, ni que le
local-type n° 13 du même procès-verbal, qui est
constitué par un entrepôt artisanal de 48 m² de
surface pondérée totale, doit être substitué au
premier ; que, toutefois, par application des
dispositions précitées de l'article 324 AA de
l'annexe III, il y a lieu, pour tenir compte de
différences mineures entre l'établissement de la SA
LARIVIERE et l'immeuble type pris à bon droit comme
terme de comparaison, d'une part dans la répartition
des immeubles entre constructions et terrain,
d'autre part dans la situation moins favorable du
premier par rapport à celle de l'immeuble type dans
la zone industrielle, d'opérer un ajustement de
moins 20 p. cent sur le tarif de 8,08 euros le m²
qui a été appliqué et de réduire ainsi ce tarif à
6,46 euros le m² ; »
Extrait de
Décision n° C
11 (Acceptation)
Cour administrative d'appel de Bordeaux
26 juillet 1994
Mots clés :
Entrepôt, désaffecté vétuste et délabré, abattement
de 50% sur la valeur locative
« Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en
1987 le local commercial sis 32, rue Frégère était
un entrepôt désaffecté, en état de vétusté et de
délabrement ; qu'il sera fait une juste appréciation
de ce très mauvais état d'entretien en portant de 20
à 50 % l'abattement pratiqué à ce titre par
l'administration sur la valeur locative ; que, si
l'administration soutient que le certificat de
vétusté établi par le maire le 10 novembre 1987
mentionne une superficie de 155 m2, alors que le
service n'a retenu que 120 m2, il n'est pas établi
que cette dernière surface, qui est corroborée par
les indications du requérant, soit entachée
d'inexactitude ; que, par suite, il y a lieu de
réduire la valeur locative de cet immeuble au 1er
janvier 1970 de 1240 F à 780 F ; que M. CINESI est
fondé à demander, dans cette mesure, la réformation
du jugement attaqué ; »
Extrait de
Décision n° C
12 (Rejet)
Cour administrative d'appel de Marseille
10 janvier 2006
Mots clés :
Entrepôt, établissement industriel, outillage
important
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que la
société INTERPOOL, spécialisée dans la fabrication
de liners et de couvertures pour piscine utilise
pour l'exercice de cette activité un outillage
important composé d'instruments à couper, de
machines à souder, de machines à coudre, de
piqueuses, de dévidoirs, de compresseurs dont la
valeur moyenne unitaire est de 36 000 euros et dont
la valeur totale représente plus de 80% des
immobilisations inscrites à l'actif de son bilan ;
qu'ainsi, l'établissement qu'elle exploite dans un
entrepôt de plus de 1 700 m² doit, compte tenu de
l'importance et des caractéristiques des moyens
techniques mis en oeuvre, être regardé, pour la
détermination de la valeur locative à prendre en
compte, comme constituant un établissement
industriel au sens des dispositions susmentionnées
de l'article 1499 du code général des impôts ; En ce
qui concerne la doctrine administrative :
Considérant que la documentation de base 6C-251
invoquée par la société requérante sur le fondement
de l'article L.80-A du livre des procédures
fiscales, indique que les établissements industriels
visés à l'article 1499 du code général des impôts
comprennent, d'une part, les usines et ateliers où
s'effectuent, à l'aide d'un outillage relativement
important, la transformation des matières premières
ainsi que la fabrication ou la réparation des objets
et, d'autre part, les établissements où sont
réalisées des opérations de manipulation ou des
prestations de services dans lesquels le rôle de
l'outillage et de la force motrice est prépondérant
; que l'établissement de la société INTERPOOL, dont
l'activité se caractérise par la transformation de
la toile qu'elle reçoit pour fabriquer des
revêtements de piscine et des bâches à l'aide d'un
outillage important, relève de la première de ces
deux catégories ; que la requérante ne peut donc
utilement soutenir pour contester sa qualité
d'établissement industriel que la force motrice de
l'outillage qu'elle utilise n'est pas prépondérante
dès lors que ce critère n'est applicable qu'à la
deuxième catégorie d'établissement susmentionnée ; »
