LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES
NON BATIES
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Une réforme de
la Taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui pouvait entraîner sa
suppression à terme, a été envisagée mais n'a pas abouti.
L'audit de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties a de grandes similitudes avec l'audit
de la taxe foncière sur les propriétés bâties : l'objectif est
identique (détecter les cas de surtaxe) et la notion de base est
toujours la valeur locative cadastrale.
Champ d’application
Les propriétés imposables
Selon l’article 1393 §1 du
CGI, « La
taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute
nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément
exonérées par les dispositions du présent code. » Elle concerne les
terrains agricoles et les terrains à bâtir.
Les personnes imposables
Selon l’article 1400 du
CGI, « I.
Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie
ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.
II. - Lorsqu'un
immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par
bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une
autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit
réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du
preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de
l'autorisation.
III. Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter,
la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la
part lui revenant dans les immeubles sociaux.»
C’est le propriétaire au 1er janvier de l’année
d’imposition qui doit la taxe.
Exonérations et dégrèvements
Certaines
exonérations sont
permanentes.
Selon l’article
1394 du CGI, « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties :
1º Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y
compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les
chemins des associations foncières de remembrement, les rivières ;
2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes
perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et
les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par
la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un
service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
Tels sont
notamment :
les jardins
attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1º de l'article 1382 ;
le jardin des
plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et
celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;
les cimetières,
y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des
militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux
gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
les
fortifications et glacis qui en dépendent.
Cette
exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics
autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni
à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un
caractère industriel ou commercial (1) ;
les immeubles
qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités
locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont
imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;
3º (Périmé).
4º les
jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de
guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés
bâties en vertu du 5º de l'article 1382 ;
5º les
terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues
par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet
1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou
totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
6º les
terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent
aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils
utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à
l'article L561-1 du code rural ;
7º les sols
et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
Plusieurs autres cas
d’exonération permanente sont prévus par le Code Général des Impôts.
D’autres
exonérations sont temporaires : les terrains plantés ou replantés en bois
(voir l’article 1395 du CGI), avec des particularités pour les bois de noyers,
d’arbres truffiers ou d’oliviers.
Des dégrèvements spéciaux de
cette taxe (TFPNB) existent en faveur des terrains dans le périmètre des
associations foncières pastorales, en cas de perte de récoltes ou de perte de
bétail à la suite d’une épizootie, ou au profit des jeunes agriculteurs.
La
base d’imposition
Selon l’article 1396 du
CGI, « La
taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur
locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles
définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son
montant. »
Il convient de prendre le
revenu net de la propriété à l’hectare (la valeur locative de cette propriété),
dont l’on défalque 20% pour tenir compte de différents manques à gagner.
La
notion de valeur locative cadastrale sert de base.
Cette valeur locative doit
être actualisée en appliquant des coefficients. Le tableau des coefficients
d’actualisation est repris dans la partie "outils" du présent
site. Depuis 1980, on applique un coefficient forfaitaire annuel de majoration
de la valeur cadastrale.
La valeur locative est mise à
jour périodiquement pour prendre en compte les changements de consistance, de
caractéristique physique, d’environnement ou d’affectation des propriétés non
bâties.
La prise en compte des
changements est effective au 1er janvier de l’année suivant les changements.
Pour être pris en compte, les
changements de caractéristiques physiques ou d’environnement doivent entraîner
une modification de plus de 10% de la valeur locative.
L’administration constate
d’office les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement.
Par contre, c’est le
contribuable propriétaire qui doit déclarer les changements de consistance ou
d’affectation des propriétés non bâties, dans les 90 jours de leur réalisation
définitive.
Certaines catégories de
propriétés ont un régime particulier : les terrains cédés en vue
d’opérations de construction, les terrains incultes récupérables, les
propriétés louées pour la chasse, les terrains constructibles situés en zone
urbaine, …
L’établissement de la
taxe et le paiement de la taxe
La taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFPNB) est établie pour la totalité de l’année à partir
de la situation existant au 1er janvier de l’année (Article 1399 du CGI).
Celui qui doit payer la taxe
est la personne imposable inscrite au rôle de ladite taxe.
La TFPNB est établie dans la
commune où est située la propriété imposable.
Le montant de la taxe est
obtenu en multipliant la base d’imposition (égale à la valeur locative du
logement et des dépendances, minorée de 20%, diminuée des éventuels
abattements) par le taux voté par les collectivités locales.
Des frais de gestion de la
fiscalité locale s’ajoutent au montant de la taxe.
Le paiement de la TFPNB suit
les règles de celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le contentieux de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties
Le contentieux de la TFPNB
suit en grande partie les règles du contentieux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Les omissions ou excès d’évaluation constatées au titre de
l’année n pourront faire l’objet d’une réclamation jusqu’au 31 décembre de
l’année n+1.
Après le diagnostic, il
conviendra donc de réaliser une réclamation contentieuse afin de dénoncer le
cas de surtaxe.
Si le résultat de la
réclamation contentieuse n’est pas satisfaisant, le débat pourra être porté
dans un premier temps devant le tribunal administratif dans le ressort duquel
se trouve l’immeuble, puis, dans un second temps, devant le Conseil d’état.
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