|  Contact |  Plan du site |         

     -> Champ d'application
     -> Exonérations
     -> Dégrèvements
     -> Base d'imposition
         - VLC locaux d'entreprise
         - VLC locaux d'habitation
     -> Etablir la taxe
     -> Payer la taxe
         - Base
         - Montant
         - Base
         - Montant
     -> Taxe d'habitation
     -> TEOM
     -> TLPE

Les locaux d'entreprise dont la taxe foncière annuelle dépasse 10.000 €, a fortiori 100.000 €, méritent une analyse "sur mesure" de la justesse de leur imposition et nécessitent un savoir-faire spécifique.


Cliquez ici pour découvrir notre "Service Premium" et nos compétences afin de bénéficier d'une analyse préliminaire gratuite de votre taxe foncière.

Actualités :
  Les parkings de locaux professionnels et la taxe foncière

  Sort du (des) coefficient (s) de neutralisation en 2026

Imbroglio sur la taxe foncière des bureaux depuis 2017

Dépôts couverts, hangars et taxe foncière depuis 2017

RVLLP : en route vers la réforme !

 

 

 

 

 

 

LA REFORME DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE DES LOCAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS

  | Imprimer | 

 

 

 

La loi de finance rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a fixé les modalités de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels.

 

Le rapport de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) du 18 janvier 2012 a présenté les résultats du test de la révision sur 5 départements. Vous trouverez ci-après un lien vers un article rédigé par Me Philippe IMBERT, commentant ce rapport : "Révision des valeurs locatives foncière des locaux professionnels : en route vers la réforme".

 

L'article 34 - II de ladite loi de finance rectificative 2010 prévoit que la valeur locative cadastrale des locaux professionnels est déterminée en fonction de l'état du marché locatif.

 

Sont pris en compte la nature du local, sa destination, son utilisation, ses caractéristiques physiques, sa situation et sa consistance.

 

Les différents locaux sont classés dans des sous-groupes qui sont définis en fonction de leur nature et de leur destination.

 

C'est donc un retour vers un regroupement des notions de "valeur locative" et de "valeur locative cadastrale", à la manière de ce qui existait en 1970 lorsque les propriétaires immobiliers ont dû déclarer leurs biens immobiliers.

 

 

 

 

    L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010

 

L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 prévoit :

 

"Champ d'application de la révision :

I _ Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts ainsi que celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2012.

 

Modalités d'évaluation des locaux professionnels
II. ― La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
III. ― La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VI.
Elle peut être, par application d'un coefficient de localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné au A du IV.
IV. ― A. ― Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. ― Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.
A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.
A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.
V. ― La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.
VI. ― Lorsque le IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d'un immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.
A défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence dudit immeuble.
Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte de l'impact de l'affectation de l'immeuble, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale."

 

 

 

 

 

 

 

    La déclaration d'un local à usage professionnel ou commercial (n° 6660 REV)

 

 

La déclaration n° 6660 REV est le nouvel imprimé à utiliser pour déclarer un local à usage professionnel ou commercial. Son contenu donne un aperçu sur les éléments importants qui génèreront la future taxe foncière.

 

Vous trouverez ci-après un lien vers un autre article de Me Philippe IMBERT intitulé "Les limites de la déclaration 6660 REV du local professionnel".

 

Le cadre 2 de la déclaration n° 6660 REV concerne l'occupation du local : nature de l'occupation, activité principale exercée, loyer annuel, occupant.

 

 

Le cadre 3 de ladite déclaration permet de déterminer la catégorie du local. Un choix est à effectuer parmi 39 catégories :

 

  7 catégories de magasins (MAG 1 jusqu'à MAG 7),

 

  3 catégories de bureaux (BUR 1 jusqu'à BUR 3),

 

  5 catégories de dépôts (DEP 1 jusqu'à DEP 5),

 

  3 catégories d'ateliers (ATE 1 jusqu'à ATE 3),

 

  5 catégories d'hôtels (HOT 1 jusqu'à HOT 5),

 

  7 catégories de locaux spéciaux (SPE 1 jusqu'à SPE 7),

 

  2 catégories d'établissements d'enseignement (ENS 1 jusqu'à ENS 2),

 

  4 catégories d'établissements de soins (CLI 1 jusqu'à CLI 4),

 

  2 catégories de locaux industriels (IND 1 jusqu'à IND 2),

 

  1 catégorie de locaux exceptionnels (EXC 1).

 

 

Le cadre 4 fait référence à la consistance du local.

 

La surface du local est répartie en trois parties qui sont : P1 = surface des parties principales, P2 = surface des parties secondaires couvertes et P3 = surface des parties secondaires non couvertes.

 

 

Le cadre 5 concerne le cas particulier des locaux dont une partie seulement est louée : seule cette partie louée doit être déclarée.